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04/10/1989 | FRANCE | N°65152

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 octobre 1989, 65152


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaëtan X..., demeurant à Daours (département de la Somme), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux de la Somme sur le recours qu'il avait formé le 28 janvier 1981 en vue d'une réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bât

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Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaëtan X..., demeurant à Daours (département de la Somme), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux de la Somme sur le recours qu'il avait formé le 28 janvier 1981 en vue d'une réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des parcelles de terres situées sur la commune d'Ailly-sur-Somme au titre de l'année 1980 ;
2°) prononce la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré d'une erreur de classement des parcelles :

Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : "La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'il résulte de cette instruction, notamment de ses articles 4, 33, 63 et 65 que si les propositions initiales de classement à l'intérieur des différentes classes de tarif, sont établies, après avis d'une commission communale, la décision définitive de classement est arrêtée par le directeur des services fiscaux qui peut se conformer ou non à l'avis de la commission ;
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que le directeur des services fiscaux en classant les parcelles AL 12, ZB 1 et ZI 3 appartenant à M. X... dans les terres de 3ème et 4ème classe conformément à l'avis de la commission ait commis une erreur d'appréciation ; que dès lors une expertise serait frustratoire ; que le moyen tiré de ce que la commission communale aurait émis l'avis que les impositions résultantes sont excessives, est inopérant ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de publicité du tarif :
Considérant qu'aux termes de l'article 1510 du code général des impôts le maire doit, dans un délai de 5 jours à compter de la notification, faire afficher les tarifs à la porte de la mairie et adresser à l'administration des impôts un certificat attestant que cette formalité a été remplie ; qu'il n'est pas contesté que ces prescriptions ont été respectées en l'espèce ; qu'aucune autre formalité n'est exigée par la loi ; que dès lors le moyen tiré de ce que les tarifs devraient fair l'objet d'une publicité dans les journaux locaux est inopérant ;
Sur le moyen tiré du taux excessif des impositions :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les taux d'imposition ont été fixés légalement ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer le fait que ce taux soit excessif par rapport aux autres communes du département de la Somme ;
Considérant qu'il suit de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui a suffisamment répondu à tous les moyens de la requête et qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65152
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1509, 1510
Instruction du 31 décembre 1908 art. 4, art. 33, art. 63, art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 65152
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Burg
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65152.19891004
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