Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1985 et 19 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant 23, rue du Ha à Bordeaux (33000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement." ;
Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a décidé que les locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble dont M. X... est propriétaire ... devaient bénéficier de l'exonération totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts et a ramené en conséquence la base d'imposition de l'immeuble à 7 870 F, soit une valeur locative de 15 740 F ; que, par suite, les conclusions d'appel de M. X... en tant qu'elles tendent à la réduction de la valeur locative attribuée à ce rez-de-chaussée ne sont pas recevables ;
Considérant, en second lieu, que les locaux des premier, deuxième et troisième étages de l'immeuble de M. X... ont éé classés en catégorie 6 M correspondant "à une construction ordinaire, matériaux ordinaires assurant des conditions passables d'habitabilité, pièces de dimensions réduites, dégagements très étroits" ; que M. X... n'établit pas que les étages de son immeuble présentent des différences significatives avec le local de référence n° 59, situé ..., choisi comme local de référence pour la catégorie 6 M ; que s'il soutient que les locaux de son immeuble situés au premier et au deuxième étage ne sont que partiellement habitables en raison de la faible dimension des pièces et des ouvertures, il n'établit, ni même n'allègue, que lesdits locaux, qui sont loués et dont il n'est pas contesté qu'ils sont affectés à l'habitation, ne constituent pas des pièces au sens de l'article 324 L (a) de l'annexe III au code général des impôts et qu'ils ne font pas l'objet d'une habitation normale ; que, par suite, la circonstance que la surface des pièces et la dimension des ouvertures ne seraient pas conformes aux normes d'habitabilité définies par le décret du 22 novembre 1948, ou par les normes fixées par les services de la santé ou de la mairie ne sauraient être utilement invoquée à l'appui d'une demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en fixant à moins 0,05 le coefficient de situation particulière, correspondant "à une situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensé par certains avantages", le service a tenu compte de manière suffisante des difficultés d'accès de l'immeuble en cause ;
Considérant, enfin, que si M. X... entend soutenir que la valeur locative de son immeuble devrait être établie en application des dispositions du III. 1 de l'article 1496 qui concerne les locaux loués sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi du 1er septembre 1948, il n'apporte à l'appui de cette prétention aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X..., dont les conclusions relatives à des années autres que 1981 ne sont pas recevables, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une décharge partielle de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.