La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°67473

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 octobre 1989, 67473


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING, (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, en date du 14 mars 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du maire de SOUPPES-SUR-LOING en date du 2 juillet 1984 et du 20 janvier 1984 rejetant les demand

es des époux Y... et de M. Pierre X... tendant à ce que des cartes d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril 1985 et 2 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING, (Seine-et-Marne), représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, en date du 14 mars 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 31 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du maire de SOUPPES-SUR-LOING en date du 2 juillet 1984 et du 20 janvier 1984 rejetant les demandes des époux Y... et de M. Pierre X... tendant à ce que des cartes de transport scolaire soient délivrées à leurs enfants ;
2° rejette les demandes présentées par les époux Jeanmaire et M. Pierre X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 73-462 du 4 mai 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 13 septembre 1967, le conseil municipal de SOUPPES-SUR-LOING a adhéré au syndicat intercommunal pour le ramassage scolaire ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.163-14 du code des communes, cette adhésion a entraîné, au profit du syndicat, le transfert des compétences qui appartenaient aux autorités communales pour la gestion des services assurés par le syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du statut du syndicat intercommunal modifié par la délibération du 17 septembre 1983 : "Le syndicat intercommunal a pour but le ramassage des écoliers fréquentant les établissements d'enseignement secondaire et technique de Nemours et Fontainebleau" ; que jusqu'à l'intervention de la délibération du 20 octobre 1984 par laquelle le conseil syndical a délégué aux communes adhérentes la charge de décider de l'admission des élèves dans les véhicules de transport scolaire, aucune limitation n'avait été apportée à la compétence du syndicat en ce domaine ; que le maire de la COMMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING n'était pas compétent pour refuser le 2 juillet 1984 aux Epoux Y... et le 20 janvier 1984 à M. X... la délivrance des cartes de transport qu'ils avaient demandées pour leurs enfants ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la COMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ladite commune à payer une amende de 3000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING est condamnée à payer une amende de 3000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SOUPPES-SUR-LOING, aux Epoux Y..., à M. X..., au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-01 COMMUNE - INTERETS COMMUNS A PLUSIEURS COMMUNES - SYNDICATS DE COMMUNES -Syndicat intercommunal pour le ramassage scolaire - Adhésion - Conséquences - Transfert des compétences de la commune


Références :

Code des communes L163-14
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1989, n° 67473
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 04/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67473
Numéro NOR : CETATEXT000007746129 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-04;67473 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award