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04/10/1989 | FRANCE | N°67896

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 octobre 1989, 67896


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1985 et 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1985 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 12 octobre 1982 par lequel le maire de Saint-Benoit lui a accordé un permis de construire,
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1985 et 16 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1985 du tribunal administratif de Poitiers en tant que ce jugement a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du 12 octobre 1982 par lequel le maire de Saint-Benoit lui a accordé un permis de construire,
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Poitiers,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif :

Considérant que, par arrêté du 12 octobre 1982, le maire de Saint-Benoit (Vienne) a délivré un permis de construire à Mme X... pour l'exécution de travaux sur un immeuble sis route de Passe-Lourdin ; qu'en sa qualité de propriétaire dudit immeuble, M. Y... avait intérêt et était par suite recevable à demander l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le permis de construire délivré le 12 octobre 1982 n'a pas fait l'objet des mesures d'affichage prescrites par l'article R. 421-42 du code de l'urbanisme ; que, le préfet de la Vienne ayant, par lettre du 12 septembre 1983, fait connaître à M. Y... que les travaux exécutés sur l'immeuble avaient été autorisés par arrêté du 12 octobre 1982, M. Y... a adressé le 22 septembre 1983 au préfet une lettre par laquelle il exprimait son étonnement et demandait copie de l'arrêté du 12 octobre 1982 ; que la lettre du 22 septembre 1983 ne peut être regardée, dans ces conditions, et alors que M. Y... ignorait la nature et la teneur de l'arrêté du 12 octobre 1982, comme ayant constitué un recours hiérarchique qui aurait marqué le point de départ du délai du recours contentieux ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré recevable la demande présentée par M. Y... le 7 mars 1984 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 octobre 1982 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des correspondances échangées de janvier à août 1982 entre le maire de Saint-Benoit et le conseil de M. Y..., que le maire de Saint-Benoit, lorsqu'il a délivré le permis attaqué, ne pouvait ignorer que M. Y... était propriétaire de l'immeuble où Mme X... entendait réaliser des travaux ; que, par suite, et alors qu'il est constant que Mme X... n'avait obtenu aucun accord de M. Y..., pour la réalisation des travaux, le maire de Saint-Benoit ne pouvait, sans méconnaître les dispositions susrappelées de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, délivrer le permis de construire à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du maire de Saint-Benoit en date du 12 octobre 1982 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à M. Y..., à la commune de Saint-Benoit et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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