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04/10/1989 | FRANCE | N°67911

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 octobre 1989, 67911


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., à Rieux-Minervois, Caunes-Minervois (11160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation d'une délibération du 21 août 1984 du conseil municipal de Rieux- Minervois retirant l'une de ses précédentes délibérations du 28 juin 1984 créant un emploi de rédacteur communal et à

l'annulation d'un arrêté municipal du 5 octobre 1984 retirant un précé...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., à Rieux-Minervois, Caunes-Minervois (11160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, rejeté ses demandes tendant respectivement à l'annulation d'une délibération du 21 août 1984 du conseil municipal de Rieux- Minervois retirant l'une de ses précédentes délibérations du 28 juin 1984 créant un emploi de rédacteur communal et à l'annulation d'un arrêté municipal du 5 octobre 1984 retirant un précédent arrêté du 3 juillet 1984 nommant la requérante sur cet emploi, d'autre part annulé, à la demande du préfet, commissaire de la République du département de l'Aude, la délibération en date du 20 septembre 1984 par laquelle le conseil municipal a créé à nouveau l'emploi de rédacteur communal et l'arrêté en date du 8 novembre 1984 par lequel le maire de Rieux- Minervois a renommé Mme X... sur cet emploi ;
2°) annule la délibération du 21 août 1984 et l'arrêté du 5 octobre 1984 ;
3°) rejette la demande présentée par le préfet, commissaire de la République du département de l'Aude devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1964 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur du 3 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des délibérations du conseil municipal des 21 août et 20 septembre 1984 :

Considérant que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, l'abrogation de ces articles se trouve différée, par l'effet de l'article 114 de la même loi, jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de ladite loi ; qu'à la date de la délibération du 20 septembre 1984, par laquelle le conseil municipal de la commune de Rieux-Minervois a créé un poste de rédacteur, les statuts particuliers ainsi prévus n'étaient pas intervenus ; que par suite la création des emplois communaux continuait à être régie par les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes ; que, par ailleurs, l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, qui se borne à donner compétence aux organes délibérants des collectivités territoriales pour procéder aux créations d'emploi, n'a eu ni pour objet ni pour effet de soustraire ces collectivités au respect des dispositions législatives et réglementaires régissant ces créations d'emploi ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.413-3 et R.413-1 du code des communes, le classement indiciaire des emplois communaux est fixé par un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du ministre de l'économie et des finances et que, selon l'article L.413-9 du même code, le conseil municipal ne peut fixer, par délibération, les effectifs des différents emplois communaux que dans les limites déterminées par un tableau-type établi à titre indicatif, en tenant compte de l'importance respective des communes, par un arrêté ministériel pris en application de l'article L.413-8 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions et notamment de celles de l'article L.413-9, que si l'arrêté ministériel qui dresse à titre indicatif le tableau-type des emplois communaux ne s'impose pas, par lui-même, aux conseils municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décident de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixe les échelles de traitement et dont ils sont tenus de respecter les dispositions sont, par là même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnent la définition de ces emplois ;

Considérant qu'il résulte des dispositions susanalysées du code des communes et de l'arrêté du 3 novembre 1958 que l'emploi de rédacteur ne pouvait être créé que dans des communes de plus de 2 000 habitants ; que la population de la commune de Rieux-Minervois était inférieure à ce chiffre et que dès lors, en créant cet emploi, le conseil municipal de Rieux-Minervois a, par sa délibération du 20 septembre 1984, méconnu lesdites dispositions ; qu'en revanche c'est à bon droit que, par une précédente délibération, en date du 21 août 1984, il a rapporté une délibération antérieure, du 28 juin 1984, créant un emploi de rédacteur communal ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 20 septembre 1984 et rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 août 1984 ;
Sur la légalité des arrêtés des 5 octobre et 8 novembre 1984 :
Considérant que la délibération du 20 septembre 1984 a été, ainsi qu'il vient d'être dit, annulée à bon droit en tant qu'elle crée un emploi de rédacteur communal ; que Mme X... n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a, par voie de conséquence, annulé l'arrêté en date du 8 novembre 1984 par lequel le maire de Rieux-Minervois a nommé Mme X... en qualité de rédacteur et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 1984 rapportant un arrêté antérieur, du 3 juillet 1984, nommant Mme X... sur ledit emploi ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Rieux-Minervois et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 67911
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION - Entrée en vigueur de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 en tant qu'il abroge les articles L413-3 et L413-8 à L413-10 du code des communes.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS - Modalités - Article L413-9 du code des communes - Arrêté modifié du 3 novembre 1958 portant tableau indicatif des emplois communaux - Délibération créant un emploi de rédacteur dans une ville de moins de 2000 Habitants - Illégalité.


Références :

Code des communes L413-3, L413-8 à L413-10, L413-9, R431-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119, art. 114, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 67911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:67911.19891004
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