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04/10/1989 | FRANCE | N°68780

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 octobre 1989, 68780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1985 et 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., agissant pour le compte de la succession de M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle les héritiers de M. X... ont été assujettis au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 d

ans les rôles de la commune d'Avesnes-lez-Aubert, Nord,
2°) lui accord...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mai 1985 et 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Bernard X..., agissant pour le compte de la succession de M. Albert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle les héritiers de M. X... ont été assujettis au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 dans les rôles de la commune d'Avesnes-lez-Aubert, Nord,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : "la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte." ; qu'aux termes de l'article 1495 du même code : "Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation." ; qu'aux termes de l'article 1496 : "1. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ..." ; enfin qu'aux termes de l'article 1498 : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1946-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2° a) pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire ... la valeur locative est déterminée par comparaison ..." ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à l'imposition concernée n'imposait à l'administration d'avertir M. X... qu'il pouvait se faire assister d'un conseil, ou de lui notifier les bases retenues pour la révision de la valeur locative en cause ; que le requérant a pu prendre connaissance, tant en première instance qu'en appel, des divers élémets relatifs à l'établissement de l'imposition contestée ; qu'il n'est ainsi pas fondé à critiquer la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne les locaux à usage d'habitation :

Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que c'est à tort qu'une partie des locaux a été reconnue comme étant affectée à l'usage d'habitation, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'il résulte au contraire de l'instruction qu'une partie des locaux était affectée à cet usage ; que c'est ainsi par une exacte application des dispositions des articles 1495 et 1496 du code général des impôts que cette fraction des locaux a fait l'objet d'une évaluation en tant que locaux d'habitation par comparaison avec le local de référence n° 28, situé rue Henri Barbusse et classé en catégorie 7 ;
Considérant, d'autre part, que le service était fondé, en vertu des dispositions de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts relatif à la détermination de la surface pondérée à prendre en compte pour l'évaluation de la valeur locative des locaux d'habitation et des locaux à usage professionnel, à refuser d'exclure la surface à prendre en compte pour l'évaluation de la valeur locative contestée, les caves, greniers, remises, dégagements et autres locaux de même nature qui doivent être regardés comme constituant une partie du local en cause ou de ses dépendances bâties ;
En ce qui concerne les locaux à usage commercial :
Considérant que si M. X... soutient que les locaux à usage commercial ne pouvaient avoir qu'un usage d'entrepôt, il ne produit aucun élément de nature à établir que lesdits locaux ne pouvaient être comparés aux immeubles de référence retenus par l'administration, ni que l'évaluation de leur valeur locative à partir des comparaisons est inexacte ; qu'il ne saurait utilement invoquer des arguments tirés de comparaison avec l'immeuble situé au n° 31 de la même rue, dès lors que cet immeuble, qui d'ailleurs est à usage d'habitation, ne constitue pas l'immeuble de référence retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'imposition a été régulièrement établie ; que, par suite, le moyen tiré de la progression importante de la valeur locative de l'immeuble, qui avait d'ailleurs été déterminée initialement à partir d'une déclaration erronée de la consistance des locaux et n'avait été que partiellement prise en compte, à la suite d'une erreur de saisie informatique, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68780
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1494, 1495, 1496, 1498
CGIAN3 324 L


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 68780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68780.19891004
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