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04/10/1989 | FRANCE | N°69385

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 octobre 1989, 69385


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 juin 1985 et le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du président du jury de l'agrégation de philosophie lui refusant, pour la cession 1985, l'admissibilité à l'agrégation de philosophie et ordonne le sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-661 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-112...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 10 juin 1985 et le 21 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du président du jury de l'agrégation de philosophie lui refusant, pour la cession 1985, l'admissibilité à l'agrégation de philosophie et ordonne le sursis à l'exécution de cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-661 du 19 juillet 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :

Considérant que M. X... demande l'annulation de la délibération du jury de l'agrégation de philosophie, en date du 6 juin 1985, au cours de laquelle a été établie la liste des candidats admissibles à l'agrégation de philosophie pour 1985 ;
Considérant que si le nombre des postes à pourvoir à ce concours d'agrégation a été fixé par le ministre de l'éducation nationale, ainsi qu'il en avait le pouvoir, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait également déterminé le nombre des admissibles ou ait imposé au jury un nombre prédéterminé d'admissibles ; que, pour arrêter le nombre des admissibles, le jury peut légalement tenir compte du nombre total de postes à pourvoir ; qu'il n'est pas établi qu'au cas d'espèce, le nombre des admissibles ait été fixé avant le déroulement des épreuves et sans tenir compte de la valeur des candidats ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités retenues pour assurer l'harmonisation de la quotation des épreuves par les examinateurs aient porté atteinte à l'égalité des candidats ou à l'indépendance du jury ; que les irrégularités dont, selon le requérant, serait entaché le déroulement des épreuves du jury d'agrégation de 1986, ne peuvent être invoquées à l'appui de conclusions dirigées contre les épreuves de 1985 ; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesseet des sports.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 69385
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 69385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69385.19891004
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