La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°70021

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 octobre 1989, 70021


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la sentence, en date du 15 mai 1985, par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception, émis respectivement les 7 janvier 1980 et 19 août 1981 et rendus exécutoires le 3 août 1983,
2°) accorde, en application de l'article 60 de la loi de finances pour 1962, une remise gracieuse des sommes r

clamées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alfred X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la sentence, en date du 15 mai 1985, par laquelle la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux titres de perception, émis respectivement les 7 janvier 1980 et 19 août 1981 et rendus exécutoires le 3 août 1983,
2°) accorde, en application de l'article 60 de la loi de finances pour 1962, une remise gracieuse des sommes réclamées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 30 mai 1972 relative au contentieux des dommages de guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, en tant que la requête constitue un appel de la sentence, en date du 15 mai 1985, de la commission d'arrondissement des dommages de guerre de Paris rejetant pour tardiveté l'opposition formée par M. X... contre un titre de perception émis pour le recouvrement de trop-perçu sur indemnité de dommages de guerre et contre un titre de perception de sommes réclamées à titre de dépens, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'irrecevabilité qui lui a été opposée ;
Considérant, d'autre part, en tant que M. X... sollicite le bénéfice d'une remise gracieuse du trop-perçu en application des dispositions de l'article 42 ter de la loi du 28 octobre 1946 dans sa rédaction issue de l'article 60 de la loi du 21 décembre 1961, que cette demande n'est pas dirigée contre une décision préalable de l'administration, contrairement aux dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, aux termes desquelles : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; que dès lors elle n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Alfred X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 70021
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE -Absence - Dommages de guerre.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1
Loi 46-2389 du 28 octobre 1946 art. 42 ter
Loi 61-1396 du 21 décembre 1961 art. 60 Finances pour 1962


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 70021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70021.19891004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award