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04/10/1989 | FRANCE | N°74844

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 octobre 1989, 74844


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, refusant de lui reconnaître la qualité d'interné résistant,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fernand X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 1984 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et victimes de guerre, refusant de lui reconnaître la qualité d'interné résistant,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 18 janvier 1986 susvisée : "ont valeur législative à partir de leur entrée en vigueur les dispositions du décret n° 75-725 du 6 août 1975 portant suppression des forclusions applicables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre" ; qu'ainsi la demande présentée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants par M. X... le 15 janvier 1983, en vue d'obtenir le titre d'interné résistant, ne se heurtait à aucune forclusion ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ( ...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ;
Considérant qu'il est constant que M. X... a été interné du 2 mai 1941 au 2 février 1943 ; qu'il ressort des témoignages qu'il a produits qu'il a accompli, en participant aux activités du réseau "Front national", des actes de résistance à l'ennemi, au sens de l'article R. 287 du code ; que ces actes ont été à l'origine de son arrestation et de son internement ; qu'ainsi M. X... remplit les conditions susrappelées posées par l'article L. 273 du code ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 5 décembre 1985 du tribunal administratif de Marseille et la décision du 5 décembre 1984 du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des ancens combattants et des victimes deguerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69-02-01-02 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES RESISTANTS - INTERNES RESISTANTS -Titre d'interné résistant - (1) Conditions d'attribution - Acte qualifié de résistance à l'ennemi - Existence. (2) Forclusion - Absence - Validation législative - Loi du 17 janvier 1986, article 18.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L273, R287
Loi 86-78 du 18 janvier 1986 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1989, n° 74844
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 04/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74844
Numéro NOR : CETATEXT000007765326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-04;74844 ?
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