Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1986 et 30 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 21 avril 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Béatrice X... la décision du 12 juillet 1984 par laquelle le maire de Rosny-sous-Bois a averti celle-ci que sa nomination en qualité de professeur de solfège au conservatoire municipal de musique ne serait pas renouvelée pour l'année scolaire 1984-1985 ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision en date du 12 juillet 1984 par laquelle le maire de Rosny-sous-Bois a indiqué à Mme X..., professeur de solfège au conservatoire municipal de musique, de danse classique et d'art dramatique que sa nomination ne serait pas renouvelée pour l'année scolaire 1984-1985, a été motivée par le comportement jugé fautif de l'intéressée dans l'exercice de ses fonctions d'enseignante, et présente ainsi le caractère d'une mesure disciplinaire ; que cette mesure ne pouvait légalement intervenir sans qu'au préalable l'intéressée ait été mise à même de demander la communication de son dossier ; qu'il ressort de l'instruction qu'il a été mis fin à ses fonctions par la décision contestée sans que cette possibilité soit offerte à Mme X..., qui n'avait pas été informée des intentions de la commune à son égard ; qu'ainsi ladite décision est intervenue sur une procédure irrégulière ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE ROSNY-SOUS-BOIS, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.