Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant à Berstheim N°23, Brumath (67170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 23 janvier 1986, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 8 février 1984, en tant que par celui-ci le préfet du Bas-Rhin a nommé M. X... membre de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Bas-Rhin,
2° annule, pour excès de pouvoir, et dans cette mesure, l'arrêté du 8 février 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la requête dirigée contre un jugement rejetant un recours pour excès de pouvoir est au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions combinées des articles 42 et 45 de l'ordonnance du 11 juillet 1945 ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que, même en l'absence de disposition législative ou réglementaire le précisant un préfet ne peut nommer membres d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article L. 323-11 du code du travail que des personnes de bonne moralité ; que, compte-tenu des agissements de M. X... dans l'exercice de ses fonctions de président de l'association des aveugles d'Alsace Lorraine, le préfet du Bas-Rhin n'a pu légalement nommer l'intéressé membre de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 23 janvier 1986, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 8 février 1984, en tant qu'il porte nomination de M. X... au sein de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Bas-Rhin ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du Bas-Rhin, en date du 23 janvier 1986, et l'arrêté du préfet du Bas-Rhin, en date du 8 février 1984, en tant qu'il porte nomination de M. X... au sein de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Bas-Rhin sont annulés.
Article 2 : La présente décision sea notifiée à M. Y..., à M. X..., au ministre de l'intérieur, au ministre du travail, de l'emploiet de la formation professionnelle et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, des handicapés et des accidentés de la vie.