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04/10/1989 | FRANCE | N°77615

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 octobre 1989, 77615


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "CLICHY TAXIS", dont le siège est ... à Le Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes aux

quels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1977 au 31 dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 avril 1986 et 7 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "CLICHY TAXIS", dont le siège est ... à Le Perreux-sur-Marne (94170), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1977 au 31 décembre 1978 par un avis de mise en recouvrement du 9 août 1982 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Burg, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de la société à responsabilité limitée "CLICHY TAXIS",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour contester le jugement en date du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1977 au 31 décembre 1981, la société "CLICHY TAXIS" dont le siège est au Perreux-sur-Marne, et qui exerce l'activité de loueur de taxis soutient que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à ses critiques concernant la méthode retenue par l'administration pour déterminer le montant des pourboires qu'elle a entendu soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier de première instance que la société requérante n'a pas proposé de méthode d'évaluation permettant d'établir un autre pourcentage ; que, par suite, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement, lequel est suffisamment motivé, d'un vice de nature à en entraîner l'annulation ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la société requérante, qui n'a pas contesté devant les premiers juges la procédure d'imposition, n'est pas recevable, à la contester pour la première fois devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que la société requérante ayant accepté le redressement qui lui a été notifié, supporte la charge d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédction applicable jusqu'au 31 décembre 1978 : "1. Le chiffre d'affaires imposable est constitué : ... c) pour les prestations de services, par le prix des services ou la valeur des biens et services reçus en paiement" ; qu'aux termes du même article, dans la rédaction applicable à compter du 1er janvier 1979 : "1. La base d'imposition est constituée : a) pour ... les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par ... le prestataire en contrepartie ... de la prestation" ;
Considérant que, lorsqu'un prestataire de services exploite, par l'entremise de salariés, une activité où est en usage la pratique de verser des gratifications aux salariés qui assurent le service, le montant de ces gratifications constitue, pour les clients, une somme supplémentaire déboursée en contrepartie de la prestation de services dont ils bénéficient et, pour le prestataire de services, une ressource qui s'ajoute aux sommes facturées aux clients et au moyen de laquelle sont payés, en tout ou en partie, les salaires dus au personnel ; que, dès lors, les sommes encaissées par le personnel à titre de gratifications ou de pourboires doivent être regardées comme un supplément de prix perçu par le prestataire de services, imposable comme tel à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les règles ainsi définies s'appliquent aux pourboires et gratifications versés par les clients aux conducteurs de taxis de la région parisienne, en sus du prix de la course, dès lors que, dans l'activité d'entreprise de taxis de ladite région, est en usage la pratique de ce versement ; que si la réglementation interdit aux conducteurs, dans la région parisienne, de solliciter des pourboires, cette réglementation n'a pas fait disparaître la pratique dont s'agit et n'a pas pour effet, en l'absence d'une interdiction faite au personnel d'accepter toutes gratifications, de changer la nature de celles-ci au regard des textes qui gouvernent l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à contester le principe de l'inclusion dans les bases d'imposition des pourboires versés à ses conducteurs salariés ;

Considérant que la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en l'espèce, que le montant des compléments de prix qui venaient, au cours de la période d'imposition, s'ajouter aux recettes déclarées du chef des pourboires serait inférieur à 6 % du chiffre d'affaires déclaré, taux que le vérificateur a appliqué pour calculer les redressements contestés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, que la société à responsabilité limitée "CLICHY TAXIS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "CLICHY TAXIS" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "CLICHY TAXIS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 77615
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 266


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 77615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Burg
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:77615.19891004
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