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04/10/1989 | FRANCE | N°77709

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 octobre 1989, 77709


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1986 et 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant villa Gérard rue de la Clairière à Fort de France (97200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort de france a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Fort de France à lui verser la somme de 565 000 F en réparation des préjudices subis à la suite des soins reçus audit

centre hospitalier consécutivement à une chute survenue à son domicile...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1986 et 14 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant villa Gérard rue de la Clairière à Fort de France (97200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort de france a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Fort de France à lui verser la somme de 565 000 F en réparation des préjudices subis à la suite des soins reçus audit centre hospitalier consécutivement à une chute survenue à son domicile le 18 octobre 1981 ;
2°) condamne le centre hospitalier de Fort de France à lui verser la somme de 565 000 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme X... et de Me Delvolvé, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE FORT DE FRANCE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'eu égard à la nature de l'accident dont elle venait d'être victime et des troubles dont elle se plaignait, le fait que Mme X... ait été confiée à l'interne de garde lors de son admission, le 18 octobre 1981 au centre hospitalier de Fort de France, n'est pas constitutif d'un défaut d'organisation du service ; que la circonstance que l'interne n'ait pas fait pratiquer une radiographie du sacrum qui eût permis de déceler la fracture de cet os qu'avait provoquée la chute de Mme X... mais ait pratiqué un examen neurologique et fait procéder à des radiographies de la colonne vertébrale, dans la région dorso-lombaire, alors que l'intéressée se plaignait de douleurs dans cette région du dos et qu'aucun signe ne laissait soupçonner une lésion du sacrum, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme constituant une faute lourde ;
Considérant que si Mme X... soutient, que lors d'un second séjour à l'hôpital, elle aurait été victime, le 10 juin 1982, d'une foulure du poignet imputable à la maladresse du personnel qui la conduisait, en chaise roulante, au service de radiologie, elle n'apporte aucune commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier de Fort de France, à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et au ministre de la solidarité, dela saté et de la protection sociale.


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