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04/10/1989 | FRANCE | N°78182

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 octobre 1989, 78182


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant Immeuble "les Lutins", ... à la Baule-les-Pins (44500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, dans les rôles de la commune de la Barre-de-Monts, Vendée,
2°) lui accorde la réduction des im

positions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant Immeuble "les Lutins", ... à la Baule-les-Pins (44500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1982, 1983 et 1984, dans les rôles de la commune de la Barre-de-Monts, Vendée,
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 17 février 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Vendée a accordé à M. X... une réduction des impositions contestées pour des montants respectifs de 50 F, 55 F et 70 F au titre des années 1982, 1983 et 1984 ; que la requête est dans cette mesure devenue sans objet ;
Considérant, en second lieu, que pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984, pour une maison située à la Barre-de-Monts ( Vendée), M. X... soutient que la valeur locative ayant servi de base pour le calcul des impositions contestées est exagérée en raison des troubles de jouissance résultant de l'inondation, une partie de l'année, d'une pièce à usage de débarras et garage-atelier ; que pour tenir compte de ces désordres le service a ramené le coefficient de pondération de la surface du local en cause, prévu à l'article 324.N de l'annexe III au code général des impôts, de 0,6 à 0,4 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il sera fait une plus juste appréciation des conséquences des désordres dont il s'agit en fixant ce coefficient à 0,2 ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander la réduction correspondante des cotisations litigieuses ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujettiau titre de 1982, 1983 et 1984, à concurrence, respectivement, de 50 F, 55 F et 70 F.
Article 2 : Pour le calcul de la surface pondérée servant de base à la détermination, au titre des années 1982, 1983 et 1984, de la valeur locative de la mason située à la Barre-de-Monts ( Vendée) et dont M. X... était propriétaire, la surface de la pièce à usagede débarras et garage-atelier est affectée du coefficient de 0,2.
Article 3 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui a été laissée à sa charge au titre des années 1982, 1983 et 1984 à la suite de la décision du directeur en date du 17 février 1987 et le montant qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 janvier 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78182
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGIAN3 324 N


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 78182
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:78182.19891004
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