Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mai 1986 et 9 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que le district urbain de Nancy soit condamné à lui verser une indemnité de 520 000 F en réparation du préjudice subi lors de la construction d'un souterrain routier rue Charles III ;
2°) condamne le district urbain de Nancy à lui verser la somme provisionnelle de 520 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Demade X... et de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat du district de l'agglomération nancéienne,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'existence d'un préjudice anormal et spécial :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la création en 1981, par le district de l'agglomération nancéienne, d'un souterrain routier le long de la rue Charles III à Nancy, face au magasin de meubles appartenant à M. X... ainsi que les divers aménagements de la voirie et de la circulation auxquels il a été procédé, ont eu pour effet, d'une part, de rendre impossibles les livraisons et enlèvements de meubles, les véhicules ne pouvant plus s'arrêter, même pour un court instant, devant le magasin, ni stationner à proximité, d'autre part, de détourner l'essentiel de la clientèle potentielle ; que les opérations susmentionnées sont la seule cause de la baisse importante du chiffre d'affaires et des résultats constatés en 1982, qui a contraint M. X... à fermer son magasin ; qu'elles ont engendré pour l'intéressé un préjudice revêtant un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité du district ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre le district de l'agglomération nancéienne ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant que le dommage subi par M. X... du fait de la fermeture de son établissement comprend, en l'espèce, la valeur des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce et le coût du transfert dans un autre établissement ; que le préjudice allégué pour frais d'agencement du nouveau local fait double emploi avec celui dont il est tenu compte au titre des éléments corporels et ne peut dès lors être réparé ; qu'enfin M. X... ne justifie d'aucune circonstance partiulière permettant d'indemniser, en sus de ce qui lui est accordé par la présente décision au titre de la valeur de son fonds de commerce, l'augmentation du loyer qu'il acquitte pour son nouveau fonds ; que, par suite, il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité dont M. X... est fondé à réclamer le paiement au district de l'agglomération nancéienne en en fixant le montant à 280 000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 20 mars 1986 est annulé.
Article 2 : Le district de l'agglomération nancéienne est condamné à payer à M. X... la somme de 280 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., audistrict de l'agglomération nancéienne et au ministre de l'intérieur.