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04/10/1989 | FRANCE | N°82986

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 octobre 1989, 82986


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1986 et 5 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUREILLE, (Bouches-du-Rhône) représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite du maire d'AUREILLE, en date du 23 février 1984, refusant l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 novembre 1986 et 5 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'AUREILLE, (Bouches-du-Rhône) représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 avril 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision implicite du maire d'AUREILLE, en date du 23 février 1984, refusant la levée d'une servitude dont est grevée une parcelle de terrain appartenant à M. X... ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la COMMUNE D'AUREILLE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la servitude dont M. X... demande la main-levée, alors même que son principe avait été décidé par une délibération du conseil municipal, trouve son origine dans l'acte contractuel passé entre la commune et le premier acquéreur de la parcelle ; que, dès lors, l'appréciation de son éventuelle caducité au regard des dispositions de l'article 703 du code civil relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires ; qu'il suit de là que la COMMUNE D'AUREILLE est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 18 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 18 juin 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AUREILLE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 82986
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-08-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE -Caducité d'une servitude


Références :

Code civil 703


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 82986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82986.19891004
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