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04/10/1989 | FRANCE | N°85199

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 octobre 1989, 85199


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1987 et 17 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant 9, place de Provence à Illfurth (68720), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté - d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 2 juin 1983 prononçant sa radiation des cadres de l'administration pénitentiaire pour abandon de poste à

compter du 10 janvier 1983 et, - d'autre part, sa demande tendant d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1987 et 17 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant 9, place de Provence à Illfurth (68720), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté - d'une part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 2 juin 1983 prononçant sa radiation des cadres de l'administration pénitentiaire pour abandon de poste à compter du 10 janvier 1983 et, - d'autre part, sa demande tendant d'abord, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de la justice à sa demande d'attribution d'une somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du 29 juillet 1981 au 11 mai 1985, d'une reconstitution de sa carrière, ensuite, d'ordonner une expertise dans le but de chiffrer le préjudice matériel subi, enfin de condamner l'administration à lui verser une somme de 100 000 F avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à titre de provision sur les préjudices moral et matériel à évaluer par expertise,
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la justice en date du 2 juin 1983 et les décisions implicites de rejet susmentionnées,
3°) condamne l'Etat (ministère de la justice) à lui verser la somme de 100 000 F en réparation du préjudice subi du 29 juillet 1981 au 11 mai 1985 et une somme de 100 000 F avec les intérêts au taux légal, à titre de provision sur les préjudices moral et matériel à déterminer,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966, et notamment son article 86 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la justice en date du 2 juin 1983 :

Considérant que par arrêté en date du 28 juin 1982, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a prononcé à l'encontre de M. X..., surveillant principal à la maison centrale d'Ensisheim une mutation d'office à la maison centrale de Poissy ; que, l'intéressé s'étant pourvu contre cette décision en demandant qu'il soit sursis à son exécution, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le 16 novembre 1982 la demande de sursis à exécution ; que, par lettre du 30 décembre 1982, le ministre de la justice a invité M. X... à rejoindre son affectation le 10 janvier 1983 faute de quoi il serait rayé des cadres ; que M. X..., qui a informé le ministre de la justice le 10 janvier 1983 qu'il rejoignait son domicile dans le département du Haut-Rhin, n'a pas davantage obtempéré à une seconde mise en demeure du 9 mars 1983 d'avoir à rejoindre son affectation à la maison centrale de Poissy ; que, par arrêté du 2 juin 1983, le ministre de la justice a prononcé la radiation des cadres de M. X... pour abandon de poste, en application de l'article 86, alinéa 2, du décret du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ; que la mutation d'office prononcée par l'arrêté du 28 juin 1982, si elle a ultérieurement été annulée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg n'avait pas le caractère d'une décision manifestement illégale et de nature à compromettre gravement un intérêt public ; que, dès lors, l'intéressé était légalement tenu de reprendre son service dans le nouveau poste auquel il était affecté ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 2 juin 1983 ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :
Sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant d'une décision de révocation en date du 29 juillet 1981 :

Considérant que si la demande de M. X... tendant à être indemnisé du préjudice que lui aurait causé la décision du 29 juillet 1981 prononçant sa révocation a été rejetée par lettre du 16 août 1982 du Garde des Sceaux, ministre de la justice, adressée à l'avocat de M. X..., l'administration n'établit pas la date à laquelle cette lettre serait parvenue à M. X... ou à son conseil ; que la circonstance que la lettre du 16 août 1982 ait été visée et analysée dans un jugement du 21 février 1984 du tribunal administratif de Strasbourg rendu sur une demande de M. X... et dûment notifié à l'intéressé n'a pas été de nature à faire courir le délai imparti à M. X... pour saisir le juge administratif de la demande d'indemnité rejetée par la lettre du 16 août 1982 ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé irrecevables comme tardives les conclusions présentées sur ce point et que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions susanalysées ;
Considérant que, par jugement du 23 mars 1982 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 29 juillet 1981 prononçant la révocation de M. X... ; que si l'annulation de l'arrêté a été prononcée au motif que ceux des faits reprochés à M. X... dont la réalité pouvait être tenue pour établie ne suffisaient pas à justifier une mesure de révocation, laquelle était en l'espèce entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il résulte du dossier et des termes mêmes du jugement du 23 mars 1982 que lesdits faits qui consistent en une participation de M. X... à un détournement de matériel et d'outillage étaient établis ; qu'eu égard à ce comportement, il sera fait une juste appréciation du préjudice causé à M. X... par l'arrêté de révocation illégal du 29 juillet 1981 en lui allouant une somme de 10 000 F, y compris tous intérêts au jour de la présente décision ;
Sur la demande d'indemnisation du préjudice résultant des décisions des 28 juin 1982 et 2 juin 1983 :

Considérant, d'une part, que si la décision du 28 juin 1982 prononçant la mutation d'office de M. X... a été annulée pour défaut de motivation par jugement du 21 février 1984 devenu définitif du tribunal administratif de Strasbourg, M. X..., qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, s'était refusé à exécuter cette décision de mutation, n'établit pas que ladite décision lui aurait causé un préjudice ; que les conclusions qu'il présente sur ce point ne sauraient dès lors être accueillies ;
Considérant, d'autre part, que la présente décision rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 1983 prononçant sa radiation des cadres ; que, par suite, les conclusions aux fins d'indemnité de M. X... fondées sur la prétendue illégalité de la décision du 2 juin 1983 ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 18 décembre 1986 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'arrêté du 29 juillet 1981 prononçant sa révocation.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une somme de 10 000 F. Cette somme portera intérêts à compter du jour de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... relatives au préjudice résultant de l'arrêté du 29 juillet 1981 et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 4 :La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Décret 66-874 du 21 novembre 1966 art. 86 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1989, n° 85199
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 04/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85199
Numéro NOR : CETATEXT000007756224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-04;85199 ?
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