La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°86737

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 04 octobre 1989, 86737


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NEUILLY-ANCELLE, société civile, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984,

dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) lui accorde la rédu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1987 et 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NEUILLY-ANCELLE, société civile, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982, 1983 et 1984, dans les rôles de la commune de Neuilly-sur-Seine ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE NEUILLY-ANCELLE,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions présentées par la société requérante et relatives à l'imposition contestée mise à sa charge au titre de l'année 1983 ; que le jugement attaqué doit être annulé à raison de cette omission ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée sur ce point par la société devant le tribunal administratif en même temps que sur les autres conclusions de la société dont le Conseil d'Etat est saisi par la voie de l'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-I et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée aux moyens de l'une des méthodes indiquées ci-après : ...2°) a) pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) la valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à cele de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ..." ;

Considérant que pour contester la valeur locative ayant servi de base à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1980 à 1984, à raison d'un immeuble situé ..., à Neuilly-sur-Seine, la SOCIETE NEUILLY-ANCELLE, qui ne conteste pas le choix par l'administration de la méthode dite de comparaison prévue par les dispositions du 2° de l'article 1498 précité, soutient d'une part que son immeuble ne saurait être comparé à l'immeuble-type situé 106-116 bis avenue Charles de Gaulle, retenu comme terme de comparaison et d'autre part que la valeur locative de cet immeuble-type a été fixée, en 1970, à partir d'un loyer dont le montant ne correspondait pas à l'évolution ultérieure du marché immobilier ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts désignés par les premiers juges, que l'immeuble dont l'imposition est contestée dispose d'équipements et d'éléments de confort et de décoration qui compensent le fait que sa situation soit légèrement moins favorable que celle de l'immeuble choisi comme terme de comparaison ; que la circonstance que ses locaux soient ventilés alors que ceux de l'immeuble-type sont climatisés ne constitue pas un élément de nature à faire regarder comme erroné le choix de cet immeuble-type ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le service aurait commis une erreur d'appréciation dans la détermination du terme de comparaison n'est pas fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative sur la base de laquelle sont fixées les impositions en litige, après les décisions de dégrèvement prises par l'administration, a été déterminée, conformément à la méthode prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, compte tenu de la valeur locative du terme de comparaison, laquelle, s'agissant d'un immeuble-type loué normalement à la date de référence de la révision, a été établie à partir du bail en cours pour cet immeuble à cette date ; que l'appréciation du caractère normal des conditions de prix de ce bail devant se faire par rapport à la situation existant à la date de référence du 1er janvier 1970, le moyen tiré de ce que l'évolution ultérieure du marché immobilier aurait montré que le montant des loyers en 1970 résultait de circonstances économiques anormales et que, par suite, le loyer retenu en l'espèce ne pouvait être pris comme base d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble-type doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NEUILLY-ANCELLE n'est pas fondée à demander la réduction des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 4 février 1987, est annulé en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif a omis de statuer sur les conclusions de la demande de la SOCIETE NEUILLY-ANCELLE tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge pour 1983.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE NEUILLY-ANCELLE devant le tribunal administratif de Paris et tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge pour 1983 et le surplus des conclusions de la requête de ladite société sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NEUILLY-ANCELLE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 86737
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1498


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 86737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:86737.19891004
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award