Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la suppression ou à la modification de l'implantation du chemin n° 29 qui traverse une propriété qu'elle possède sur le territoire de la commune de Monclar-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement de la commune de Monclar-de-Quercy ont été clôturées par un arrêté du préfet du département du Tarn-et-Garonne, en date du 25 septembre 1981, qui approuve le plan de remembrement de la commune tel qu'il a été modifié par les décisions de la commission départementale après examen des réclamations formées devant elle ; que, postérieurement à la clôture des opérations de remembrement et alors que celles-ci étaient devenues définitives, Mme X... a acquis, en mars 1982 puis en février 1983, de deux propriétaires différents, deux parcelles incluses dans le périmètre de remembrement et séparées par un chemin d'exploitation ; qu'au cours de la procédure de remembrement les propriétaires des parcelles acquises par Mme X... n'ont pas contesté le plan de remembrement tel qu'il a été rendu définitif par l'arrêté préfectoral ; que, dès lors, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce chemin a été créé, Mme X... n'était pas recevable à contester, en 1985, les opérations de remembrement en tant qu'elles ont abouti à la création de ce chemin ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 95 du code rural que les contestations relatives à la suppression des chemins d'exploitation sont de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la suppression du chemin en cause ne peuvent être que rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, sur ce point, rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.