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04/10/1989 | FRANCE | N°88385

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 04 octobre 1989, 88385


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la suppression ou à la modification de l'implantation du chemin n° 29 qui traverse une propriété qu'elle possède sur le territoire de la commune de Monclar-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jeanne X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la suppression ou à la modification de l'implantation du chemin n° 29 qui traverse une propriété qu'elle possède sur le territoire de la commune de Monclar-de-Quercy (Tarn-et-Garonne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations de remembrement de la commune de Monclar-de-Quercy ont été clôturées par un arrêté du préfet du département du Tarn-et-Garonne, en date du 25 septembre 1981, qui approuve le plan de remembrement de la commune tel qu'il a été modifié par les décisions de la commission départementale après examen des réclamations formées devant elle ; que, postérieurement à la clôture des opérations de remembrement et alors que celles-ci étaient devenues définitives, Mme X... a acquis, en mars 1982 puis en février 1983, de deux propriétaires différents, deux parcelles incluses dans le périmètre de remembrement et séparées par un chemin d'exploitation ; qu'au cours de la procédure de remembrement les propriétaires des parcelles acquises par Mme X... n'ont pas contesté le plan de remembrement tel qu'il a été rendu définitif par l'arrêté préfectoral ; que, dès lors, quelles que soient les conditions dans lesquelles ce chemin a été créé, Mme X... n'était pas recevable à contester, en 1985, les opérations de remembrement en tant qu'elles ont abouti à la création de ce chemin ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 95 du code rural que les contestations relatives à la suppression des chemins d'exploitation sont de la compétence des tribunaux judiciaires ; qu'il en résulte que les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la suppression du chemin en cause ne peuvent être que rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, sur ce point, rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES -Agriculture - Article 95 du code rural - Contestations relatives à la suppression des chemins d'exploitation.


Références :

Code rural 95


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1989, n° 88385
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 04/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88385
Numéro NOR : CETATEXT000007768459 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-04;88385 ?
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