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04/10/1989 | FRANCE | N°89252

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 04 octobre 1989, 89252


Vu, 1°) sous le n° 89 252, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association de défense des sites d'Entremont aux Pinchinats, l'arrêté du 25 septembre 1985 portant création de la zone d'aménagement concerté du faubourg sur le territoire de la VILLE D'AIX-EN-PROVENC

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2°) rejette la demande présentée par l'association de défens...

Vu, 1°) sous le n° 89 252, le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS enregistré le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association de défense des sites d'Entremont aux Pinchinats, l'arrêté du 25 septembre 1985 portant création de la zone d'aménagement concerté du faubourg sur le territoire de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE,
2°) rejette la demande présentée par l'association de défense des sites d'Entremont aux Pinchinats devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu, 2°) sous le n° 89 378, la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987 et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 novembre 1987, présentés pour la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 25 juin 1987 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de l'association de défense des sites d'Entremont aux Pinchinats, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 septembre 1985 portant création de la zone d'aménagement concerté du faubourg et la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 30 janvier 1986 autorisant le maire à passer une convention avec l'aménageur de la zone,
2°) rejette la demande présentée par l'association de défense des sites d'Entremont aux Pinchinats devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 18 juillet 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ;
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE l'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et la requête de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y ait lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association de défense des sites d'Entremont aux Pinchinats en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 septembre 1985 :
Considérant que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, publié dans la presse locale le 11 octobre 1985, a fait l'objet, de la part de l'association de défense des sites d'Entremont aux Pinchinats, le 5 décembre 1985, d'un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 3 février 1986 ; que, par suite, la demande présentée par l'association, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 2 avril 1986, n'était pas tardive ; qu'en raison de son objet, tel qu'il est défini par l'article 2 de ses statuts, l'association de défense des sites d'Entremont aux Pinchinats avait intérêt et était par suite recevable à contester l'arrêté du 25 septembre 1985 et la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 30 janvier 1986 ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 septembre 1985 créant la zone d'aménagement concerté du faubourg :
Considérant, qu'en application de l'article 15 de la loi du 18 juillet 1985, dans les communes dotées, comme c'est le cas de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE, d'un plan d'occupation des sols approuvé, le pouvoir de créer une zone d'aménagement concerté telle que celle du faubourg et d'approuver un plan d'aménagement de zone a été transféré du préfet au conseil municipal ; que cette disposition était applicable dès le 19 juillet 1985 date de la publication de la loi du 18 juillet 1985 ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône était incompétent pour prendre, le 25 septembre 1985, un arrêté créant la zone d'aménagement concerté du faubourg et approuvant le plan d'aménagement de cette zone ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT et la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions présentées par l'association de défense des sites d'Entremont aux Pinchinats dirigées contre la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 30 janvier 1986 :

Considérant que l'annulation de l'arrêté créant la zone d'aménagement concerté du faubourg doit entraîner l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Aix-en-Provence en date du 30 janvier 1986 autorisant le maire à signer la convention d'aménagement de la zone ; que la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a annulé cette délibération ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS et la requête de la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et à la VILLE D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 89252
Date de la décision : 04/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Association de défense d'un site.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - CREATION - Communes dotéés d'un P - O - S - approuvé - Autorité compétente - Conseil municipal.


Références :

Loi 85-729 du 18 juillet 1985 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 04 oct. 1989, n° 89252
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Vistel
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89252.19891004
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