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04/10/1989 | FRANCE | N°89323

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 04 octobre 1989, 89323


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), représentée par son président et ayant son siège social à Génipa-Petit Bourg à Rivière Salée (97215) et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution par la commune du Marin des jugements du 16 janvier 1986 et du 26 mai 1987 du tribunal administratif de Fort-de-France, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), représentée par son président et ayant son siège social à Génipa-Petit Bourg à Rivière Salée (97215) et tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution par la commune du Marin des jugements du 16 janvier 1986 et du 26 mai 1987 du tribunal administratif de Fort-de-France, en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 53-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, saisi par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), le tribunal administratif de Fort-de-France a, par un jugement du 16 janvier 1986, ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 29 août 1985 du conseil municipal du Marin en tant qu'elle approuvait certaines dispositions du plan d'occupation des sols et, par un jugement du 26 mai 1987, devenu définitif, annulé dans cette mesure cette délibération ; que, du fait de l'annulation prononcée par le jugement du 26 mai 1987, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par décision du 8 juillet 1987, déclaré qu'il n'y avait lieu de statuer sur l'appel formé par la commune du Marin contre le jugement du 16 janvier 1986 ; que l'ASSAUPAMAR demande que des astreintes soient prononcées contre la commune en vue d'assurer l'exécution des jugements du 16 janvier 1986 et du 26 mai 1987 ;
Considérant, en ce qui concerne le jugement du 16 janvier 1986, que, la délibération dont il ordonnait le sursis à exécution ayant été annulée par le jugement du 26 mai 1987, la demande d'astreinte en vue de l'exécution du jugement du 16 janvier 1986 est devenue sans objet ;
Considérant, en ce qui concerne le jugement du 26 mai 1987, que son inexécution résulterait, selon l'association requérante, de la poursuite de certains travaux ; que, toutefois, les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune du Marin annulées par le jugement du 26 mai 1987 n'avaient pas par elle-mêmes pour effet d'autoriser lesdits travaux, lesquels ont été réalisés en exécution de décisions distinctes, d'ailleurs non déférées au juge administratif ; qu'ains la poursuite éventuelle desdits travaux ne constitue pas une inexécution du jugement du 26 mai 1987 ; que, dès lors, la demande d'astreinte présentée par l'ASSAUPAMAR en vue d'assurer l'exécution du jugement du 26 mai 1987 ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur la requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR) en tant qu'elle tend au prononcé d'une astreinte pour l'exécution du jugement du 16 janvier 1986 du tribunal administratif de Fort-de-France.
Article 2 : La demande d'astreinte présentée par l'ASSAUPAMAR envue de l'exécution du jugement du 26 mai 1987 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS (ASSAUPAMAR), à la commune du Marin et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) -Non-lieu à statuer - Jugement ordonnant le sursis à exécution d'une délibération ultérieurement annulée


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 04 oct. 1989, n° 89323
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 04/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89323
Numéro NOR : CETATEXT000007768493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-04;89323 ?
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