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09/10/1989 | FRANCE | N°100035

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 octobre 1989, 100035


Vu, 1°/ sous le numéro 100 035, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1988 et 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 2 PLACE DE LA GRANDE FONTAINE A BELFORT, représenté par son syndic en exercice, la société GESTRIM S.A., dont le siège est ..., elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administ

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Vu, 1°/ sous le numéro 100 035, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1988 et 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 2 PLACE DE LA GRANDE FONTAINE A BELFORT, représenté par son syndic en exercice, la société GESTRIM S.A., dont le siège est ..., elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 1er octobre 1986 délivrant un permis de construire à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu, 2°/ sous le numéro 100 850, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 8 août 1988 et 1er décembre 1988, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 2 PLACE DE LA GRANDE FONTAINE A BELFORT, représenté par son syndic en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort en date du 1er octobre 1986 délivrant un permis de construire à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort dans l'enceinte de la vieille ville de Belfort ;
2°) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 2 PLACE DE LA GRANDE FONTAINE A BELFORT,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 2 PLACE DE LA GRANDE FONTAINE A BELFORT sont dirigées contre le même arrêté préfectoral ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 100 850 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier du supplément d'instruction ordonné par le tribunal administratif que l'arrêté du préfet du Territoire de Belfort du 1er octobre 1986 accordant un permis de construire à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort, affiché à la mairie de Belfort, a fait l'objet, à compter du 8 octobre 1987, d'un afichage pendant deux mois sur le terrain ; que la circonstance que l'avant-dernier chiffre du numéro du permis ait été entaché d'une erreur matérielle ne faisait pas obstacle à ce que le délai du recours contentieux commençât à courir, en application de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme, à l'expiration de ce délai de deux mois ; que ledit délai était expiré le 24 février 1988, date à laquelle la demande du syndicat requérant a été enregistrée au greffe du tribunal administratif ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Territoire de Belfort, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 2 PLACE DE LA GRANDE FONTAINE A BELFORT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon l'a rejetée comme irrecevable ;
Sur la requête n° 100 035 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du syndicat tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 22 juin 1988 refusant d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté attaqué est devenu sans objet ;
Article 1er : La requête n° 100 850 du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 2 PLACE DE LA GRANDE FONTAINE A BELFORTest rejetée.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur la requête n° 100 035.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 2 PLACE DE LA GRANDE FONTAINE A BELFORT, à l'Office public départemental d'habitations à loyer modérédu Territoire de Belfort, au Préfet du Territoire de Belfort et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 100035
Date de la décision : 09/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-07-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI -Publication complète et régulière - Affichage sur le terrain - Numéro de permis entaché d'une erreur matérielle


Références :

Code de l'urbanisme R421-39


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1989, n° 100035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:100035.19891009
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