La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1989 | FRANCE | N°54337

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 octobre 1989, 54337


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1983 et 20 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Y... DE DONVILLE, demeurant à Vassy-sous-Pisy, (89420) Guillon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat et du département de l'Yonne à leur verser la somme de 420 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté en date du 17 janvier 19

75 par lequel le préfet de l'Yonne, a consigné définitivement leur foy...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1983 et 20 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les époux Y... DE DONVILLE, demeurant à Vassy-sous-Pisy, (89420) Guillon, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat et du département de l'Yonne à leur verser la somme de 420 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté en date du 17 janvier 1975 par lequel le préfet de l'Yonne, a consigné définitivement leur foyer au titre du placement familial et a ordonné le retrait des pensionnaires s'y trouvant,
2°- condamne l'Etat et le département de l'Yonne à leur verser ladite somme de 420 000 F, avec intérêts à compter du jour de la demande,
3°- ordonne la capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y... DE DONVILLE et de la S.C.P. Masse-Dassen, Georges, Thouvenin, avocat du département de l'Yonne,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 13 juillet 1979, le Conseil d'Etat a statué au contentieux sur la légalité d'un arrêté du 17 janvier 1975 du préfet de l'Yonne "consignant" définitivement, au titre du placement familial, le foyer tenu par les époux Y... DE DONVILLE et ordonnant le retrait des pensionnaires qui s'y trouvaient ; que, s'il a annulé cet arrêté en tant qu'il édictait pour l'avenir une interdiction générale et définitive qu'aucun texte ne permettait à l'administration de prononcer, il a jugé légale la mesure de retrait de l'ensemble des personnes alors hébergées ; que les intéressés demandent réparation du préjudice que leur aurait causé l'illégalité relevée par la décision du Conseil d'Etat ;
Considérant, d'une part, que le préjudice affectif et moral invoqué, à le supposer établi, doit être regardé comme imputable non à l'interdiction définitive prononcée par l'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 1975 précité, mais à la mesure de retrait des pensionnaires, qui a été exécutée et jugée légale ; que de ce chef, la responsabilité de l'Etat ne saurait donc être engagée ;
Considérant, d'autre part, que, même en l'absence de l'interdiction jugée illégale, il apparaît hautement improbable, dans les circonstances de l'espèce, que l'administration eut prononcé de nouveaux "placements familiaux" dans le foyer des requérants, qui faisaient fonctionner en réalité un véritable établissement d'hébergement en méconnaissance des textes applicables en la matière ; que, dans ces conditions, le préjudice financier allégué ne saurait être regardé comme certain ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux Y... DE DONVILLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat et du département de l'Yonne ;
Article 1er : La requête présentée par les époux Y...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Y... DE DONVILLE, au préfet du département de l'Yonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 54337
Date de la décision : 09/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE -Arrêté préfectoral consignant un foyer au titre du placement familial et ordonnant le retrait des pensionnaires - Absence de préjudice affectif et moral et de préjudice financier en l'espèce.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1989, n° 54337
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54337.19891009
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award