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09/10/1989 | FRANCE | N°67858

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 octobre 1989, 67858


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES ET TECHNIQUES DE GRENOBLE-EST (SIEST), dont le siège est sis à la Mairie de Corenc (Isère), représenté par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Pascal et M. X..., architecte, soient déclarés solidaire

ment responsables des désordres survenus au CES "Gresivaudan" sis à S...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES ET TECHNIQUES DE GRENOBLE-EST (SIEST), dont le siège est sis à la Mairie de Corenc (Isère), représenté par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'entreprise Pascal et M. X..., architecte, soient déclarés solidairement responsables des désordres survenus au CES "Gresivaudan" sis à Saint Isurier et condamnés à en supporter solidairement les conséquences dommageables ;
2° ordonne un complément d'expertise pour constater l'aggravation des désordres ;
3° condamne l'entreprise Pascal et M. X... à procéder aux travaux de réfection nécessaires pour faire disparaître les dommages ou à défaut à lui verser une somme totale égale à leur coût tel que l'expert commis les a estimés, à lui verser 20 000 F pour troubles de jouissance divers issus de ces désordres, 20 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES ET TECHNIQUES DE GRENOBLE-EST, de Me Boulloche, avocat de M. X... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée Entreprise Pascal
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en statuant sur la responsabilité de l'entreprise Pascal et de M. X..., architecte, dans le litige qui les oppose au syndicat intercommunal des établissements secondaires et techniques le Grenoble-Est (Siest) à la suite des désordres survenus au CES "Grésivaudan" et en rejetant par jugement du 30 janvier 1985 les demandes dudit syndicat relatives notamment aux infiltrations constatées aux terrasses du bâtiment au motif que ces désordres étaient apparents au moment de la réception définitive survenue le 13 février 1975, le tribunal administratif de Grenoble s'est prononcé implicitement mais nécessairement sur le moyen tiré de ce que les infiltrations constatées continuent de s'aggraver ;
Sur la responsabilité :
Sur la condensation affectant les logements de fonction et l'étanchéité des terrasses :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert ue les phénomènes de condensation qui ont été constatés ainsi que les infiltrations des terrasses étaient apparents et connus du maître de l'ouvrage à la date de la réception définitive prononcée sans réserve ; que, dans ces conditions, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, ces phénomènes ne pouvaient engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
Sur les carrelages :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les désordres apparus dans les carrelages du réfectoire sont imputables à la mauvaise qualité du ciment utilisé et à l'absence de joints de fractionnement ; qu'ils entravent sérieusement le fonctionnement du réfectoire de l'établissement scolaire en cause et, sont ainsi de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que, si les décollements desdits carrelages sont apparus avant la réception définitive intervenue sans réserves, il résulte de l'examen des pièces du dossier que ces désordres ne s'étaient pas encore manifestés dans toute leur gravité et que les travaux de réfection effectués ne permettaient plus de considérer les malfaçons en cause comme apparentes à la date de la réception définitive ; que ces dommages sont donc de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; qu'il suit de là que le syndicat intercommunal des établissements scolaires est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation des constructeurs pour les dommages survenus aux carrelages du réfectoire ;

Considérant, d'autre part, que les désordres en cause étant entièrement imputables à un défaut d'exécution et la responsabilité en incombent exclusivement à l'entrepreneur, l'entreprise Pascal ne saurait invoquer le défaut de surveillance de l'exécution des travaux par l'architecte pour atténuer sa propre responsabilité ; qu'ainsi les conclusions tendant à ce que l'architecte soit condamné à garantir l'entreprise Pascal des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées ;
Sur le montant du préjudice indemnisable :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la reprise totale nécessaire des carrelages a été estimée à 80 013,86 F T.T.C. en 1983 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'appliquer un abattement pour vétusté à ce montant ;
Considérant que le syndicat requérant ne justifie pas de troubles ou de dommages supplémentaires ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions sur ce point ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que le syndicat requérant a droit aux intérêts de la somme de 80 013,86 F à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Grenoble soit le 10 juin 1981 ; que le 15 avril 1985, le syndicat requérant a demandé la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande ;
Article 1er : L'entreprise Pascal est condamnée à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES ET TECHNIQUES DE GRENOBLE-EST la somme de 80 013,86 F T.T.C. Cette sommeportera intérêts au taux légal à compter du 10 juin 1981, les intérêts échus le 15 avril 1985 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES ET TECHNIQUES DE GRENOBLE-EST ainsi que les conclusions présentées pour l'entreprise Pascal tendant à ce que M. X... la garantisse des condamnations prononcées à son encontre sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES ETABLISSEMENTS SECONDAIRES ET TECHNIQUES DE GRENOBLE-EST, à la société à responsabilité limitée "Entreprise Pascal", à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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