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09/10/1989 | FRANCE | N°77187

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 octobre 1989, 77187


Vu la recours enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 1er juillet 1984 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU l'a licenciée ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tri...

Vu la recours enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 1er juillet 1984 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU l'a licenciée ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 811 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : "en cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., recrutée en qualité d'auxiliaire de puériculture stagiaire par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, a été licenciée le 1er juillet 1984 ; que la mesure ainsi prise à son encontre était au moins pour partie fondée sur des motifs d'ordre disciplinaire ; qu'elle ne pouvait, dès lors, intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de prendre communication de son dossier ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que, par suite et alors même que Mlle X... avait, au 1er juillet 1984, accompli la moitié de son stage, son licenciement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, à Mlle X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE -Licenciement pour insuffisance professionnelle - Motifs disciplinaires - Communication du dossier obligatoire.


Références :

Code de la santé publique L811


Publications
Proposition de citation: CE, 09 oct. 1989, n° 77187
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 09/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 77187
Numéro NOR : CETATEXT000007753028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-09;77187 ?
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