Vu la recours enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mlle X..., la décision du 1er juillet 1984 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU l'a licenciée ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Blanc, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 811 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la décision attaquée : "en cas d'insuffisance professionnelle, les agents recrutés peuvent être licenciés lorsqu'ils sont en service depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., recrutée en qualité d'auxiliaire de puériculture stagiaire par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, a été licenciée le 1er juillet 1984 ; que la mesure ainsi prise à son encontre était au moins pour partie fondée sur des motifs d'ordre disciplinaire ; qu'elle ne pouvait, dès lors, intervenir sans que l'intéressée ait été mise à même de prendre communication de son dossier ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que, par suite et alors même que Mlle X... avait, au 1er juillet 1984, accompli la moitié de son stage, son licenciement est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LONGJUMEAU, à Mlle X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.