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09/10/1989 | FRANCE | N°82094

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 octobre 1989, 82094


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD OUEST (S.E.P.A.N.S.O.), dont le siège est Université de Bordeaux I ... (33405), représenté par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée le 26 mars 1985 par le ministre de l'équipement, du log

ement, de l'aménagement du territoire et des transports de création ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD OUEST (S.E.P.A.N.S.O.), dont le siège est Université de Bordeaux I ... (33405), représenté par son président et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de l'autorisation délivrée le 26 mars 1985 par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports de création de 2 000 lits sur le site de Fabrèges, et des arrêtés du préfet du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 novembre 1985 portant : a) création de la zone d'aménagement concerté de Fabrèges sur certaines parties du territoire de la commune de Laruns ; b) approbation du plan d'aménagement de ladite zone d'aménagement concerté ; c) approbation du programme des équipements publics de cette zone d'aménagement concerté ;
2°) annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Roger avocat de la commune de Laruns,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement et du logement :

Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'association dite FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST (S.E.P.A.N.S.O.), reconnue d'utilité publique, a pour objet d'aider à "sauvegarder dans les départements d'Aquitaine ( ...) la faune et la flore naturelles en même temps que le milieu dont elles dépendent, ainsi que le cadre de vie" et, à ce titre, de "mener toute action en justice ( ...) en faveur de la protection de la nature" ; que ces stipulations lui confèrent intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions autorisant la réalisation sur la zone de Fabrèges, en bordure immédiate du parc national des Pyrénées, d'une unité touristique nouvelle, projet d'importance régionale ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 mars 1985 notifiée par le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports :
Considérant que la décision de "prise en considération" du programme d'urbanisation de Fabrèges, portant sur 30 000 m2 de surface hors oeuvre, a été prise par le comité des unités turistiques nouvelles en application du chapitre 2 de la directive d'aménagement national relative à la protection et à l'aménagement de la montagne, approuvée par décret du 22 novembre 1977 ; qu'une telle décision a le caractère d'un acte préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés préfectoraux du commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 novembre 1985 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne : "les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive, y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements" ; qu'aux termes du quatrième alinéa dudit article : "lorsqu'un schéma directeur est établi ( ...) ou un plan d'occupation des sols si le plan d'eau est situé à l'intérieur du territoire administratif d'une seule commune, les dispositions du présent article peuvent également être adaptées pour permettre la délimitation, à titre exceptionnel, de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement" ;
Considérant que le programme d'urbanisation de la zone de Fabrèges, autorisé par les arrêtés litigieux du préfet, commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques, est implanté en bordure de la rive d'une retenue d'eau artificielle d'une superficie inférieure à mille hectares ; que, nonobstant la circonstance que des travaux de terrassement importants avaient été réalisés lors de l'aménagement d'une station de remontées mécaniques, la rive dont il s'agit, dépourvue de toute construction antérieure doit être regardée comme naturelle ; qu'il résulte des dispositions précitées que ne pouvait être autorisée, à titre exceptionnel, que l'implantation d'un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'un programme d'aménagement de 30 000 m2, soit deux milles lits, nécessitant en outre l'édification de dispositifs paravalanche d'envergure pour conjurer les risques naturels importants auxquels le site est exposé et l'implantation de surfaces de stationnement étendues en rive du plan d'eau, excède par son importance les dimensions d'un hameau, seul aménagement autorisé ; que par suite, les arrêtés attaqués sont entachés d'erreur de droit et que la Fédération requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a refusé d'en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1986 du tribunal administratif de Pau et les arrêtés du Préfet, commissaire de la République du département des Pyrénées-Atlantiques, en date du 15 novembre 1985, portant création de la zone d'aménagement concerté de Fabrèges et approbation du plan d'aménagement de zone de ladite zone d'aménagement concerté ainsi que du programme des équipements publics sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SOCIETES POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE DANS LE SUD-OUEST, à la commune de Laruns, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 82094
Date de la décision : 09/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE - Conditions de création d'unité touristique nouvelle - Protection des parties naturelles des rives des plans d'eau (article L - 145-5 du code de l'urbanisme) - (1) Notion de "parties naturelles des rives" - Rives d'une retenue d'eau artificielle inférieure à mille hectares ayant fait l'objet de travaux de terressement importants - Existence - (2) Adaptation de ces dispositions pour permettre - à titre exceptionnel - la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement - Notion de "hameau nouveau" - Absence en l'espèce.

68-001-01-02-01(1) Programme d'urbanisation implanté en bordure de la rive d'une retenue d'eau artificielle d'une superficie inférieure à mille hectares. Nonobstant la circonstance que des travaux de terrassement importants avaient été réalisés lors de l'aménagement d'une station de remontées mécaniques, la rive dont il s'agit, dépourvue de toute construction antérieure, doit être regardée comme naturelle.

68-001-01-02-01(2) Un programme d'aménagement de 30 000 m2, soit deux mille lits, nécessitant en outre l'édification de dispositifs paravalanche d'envergure pour conjurer les risques naturels importants auxquels le site est exposé et l'implantation de surfaces de stationnement étendues en rive du plan d'eau, excède par son importance les dimensions d'un hameau, seul aménagement autorisé en vertu des dispositions du 4ème alinéa de l'article L.145-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1985.


Références :

Code de l'urbanisme L145-5
Décret 77-1281 du 22 novembre 1977
Loi 85-30 du 09 janvier 1985 art. 72


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1989, n° 82094
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Rossi
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82094.19891009
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