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09/10/1989 | FRANCE | N°83958

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 octobre 1989, 83958


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a décidé a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 29 mai 1985 et a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation du certificat d'urbanisme

négatif du 24 octobre 1985 et d'autre part à la condamnation de l'Etat à ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Besançon a décidé a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 29 mai 1985 et a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 24 octobre 1985 et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F ;
2°) annule les décisions attaquées et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F avec les intérêts de droit à compter du 29 juillet 1985 et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le certificat d'urbanisme négatif du 29 mai 1985 n'avait créé aucun droit au profit de Mme X... à qui il avait été délivré ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Saône a pu légalement le retirer postérieurement à l'introduction du pourvoi dirigé contre cet acte ; que, par suite, et comme l'a jugé le tribunal administratif, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa légalité ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme du 24 octobre 1985 : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable au tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations compatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. Une construction ou une installation autr que celles mentionnées aux alinéas précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de l'Etat estime que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée par Mme X... sur un terrain situé hors de la partie actuellement urbanisée de la commune de Frahier n'est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être autorisées sur le fondement de l'article L.111-1-2 du code de l'urbanisme précité ; que le préfet de la Haute-Saône était, dès lors, tenu de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; que, par suite, les autres moyens invoqués par Mme X... sont inopérants ; que Mme X... n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation du jugement du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a déclaré qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande d'annulation de la décision du 29 mai 1985 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif, a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Saône du 24 octobre 1985 lui ayant délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain situé à Frahier, ensemble sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 83958
Date de la décision : 09/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU -Certificat négatif - Préfet tenu de le délivrer sur le fondement de l'article L410-1 du code de l'urbanisme - Construction n'étant pas susceptible d'être autorisée sur le fondement de l'article L111-1-2 - Constructibilité limitée dans les communes non dotées d'un P.O.S.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1989, n° 83958
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83958.19891009
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