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09/10/1989 | FRANCE | N°84503;84504

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 octobre 1989, 84503 et 84504


Vu 1° sous le n° 84 503 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1987 et 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris après avoir prononcé la résiliation du marché entre la Régie immobilière de la ville de Paris et la société Espaces Polyvalents dont les créances nées ou à naître du marché en cause ont ét

cédées au requérant en application de la loi du 2 janvier 1981, 1) a condamn...

Vu 1° sous le n° 84 503 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1987 et 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris après avoir prononcé la résiliation du marché entre la Régie immobilière de la ville de Paris et la société Espaces Polyvalents dont les créances nées ou à naître du marché en cause ont été cédées au requérant en application de la loi du 2 janvier 1981, 1) a condamné ladite société et son syndic à verser à la Régie immobilière de la ville de Paris la somme de 3 396 062,49 F avec intérêt de droit ; 2) a rejeté les conclusions reconventionnelles de la société et de son syndic tendant à la condamnation de la Régie immobilière de la ville de Paris à lui verser la somme de 1 693 373,66 F en exécution dudit marché ; 3) a mis à la charge de la société Espaces Polyvalents les frais de l'expertise ordonnée en référé pour un montant de 14 225,72 F ;
2°) condamne la Régie immobilière de la ville de Paris à lui verser la somme de 1 699 373,66 F avec les intérêts de droit ;

Vu 2° sous le n° 84 504 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 janvier 1987 et 18 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la régie immobilière de la ville de Paris à lui payer la somme de 1 699 373,56 F avec les intérêts ;
2°) condamne la régie immobilière de la ville de Paris à lui payer la somme de 1 699 373,56 F avec les intérêts ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Prado, avocat de la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, de Me Choucroy, avocat de la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS et de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Parat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Paris du 14 octobre 1986 statuant sur la liquidation d'un même marché du 31 décembre1981 par lequel la Régie immobilière de la ville de Paris, agissant pour le compte de ladite ville, avait confié à la société Espaces Polyvalents, aux droits de laquelle vient la société requérante, la réalisation de gradins mobiles au centre international des sports de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par la même décision ;
Sur le caractère irrévocable du décompte général et définitif notifié par ordre de service du 25 février 1985 :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 11.3 et 11.4 du cahier des clauses et conditions générales applicable au marché qu'il appartient à l'entrepreneur après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre ; que ce projet doit être remis au maître d' euvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux, ou encore, en application de l'article 43.1 du même cahier, de la date d'effet de la résiliation du marché ; que faute par l'entrepreneur de se conformer à ce délai, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d'office par le maître d' euvre ; qu'il appartient ensuite au maître d'ouvrage d'établir à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'au cas où celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui, et devient le décompte général et définitif du marché ;

Considérant, d'une part, que les premiers juges ont prononcé d'office la résiliation du marché sur le fondement de l'article 44-3 du cahier des clauses administratives générales sans avoir été saisis de conclusions en ce sens ; que cet article ne saurait entraîner la résiliation de plein droit du marché en cas de mise en liquidation de biens de l'entrepreneur ; qu'il a pour seul objet et pour seul effet d'ouvrir au maître de l'ouvrage la faculté de mettre fin au marché, dans un délai raisonnable, à compter du jugement de liquidation ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé d'office la résiliation du marché ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la réception des travaux confiés à la société Espaces Polyvalents a été refusée, pour non conformité, le 20 avril 1984 ; que l'existence d'un projet de décompte final produit par la société Espaces Polyvalents dans les formes prévues par l'article 11.3 du cahier des clauses administratives générales ne résulte pas de l'instruction ; que la régie immobilière de la ville de Paris ne pouvait dès lors établir elle-même le décompte général prévu par les dispositions précitées de l'article 11.4 du cahier des clauses administratives générales sans avoir mis préalablement en demeure la société de présenter un projet de décompte final ; qu'en l'absence d'une telle mise en demeure, le décompte général des travaux notifié par la Régie au syndic de l'entreprise le 25 février 1985 et au siège de la société Espaces Polyvalents le 24 avril 1985 a été établi dans des conditions irrégulières ; qu'il n'a pu ainsi devenir définitif malgré l'absence de réponse dans les quarante-cinq jours de ces notifications ; que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère irrévocable de ce document pour condamner l'entrepreneur à verser les sommes mises à sa charge par ledit décompte, et pour rejeter ses demandes tendant au paiement par le maître de l'ouvrage de diverses sommes ;
Sur les demandes des parties :

Considérant qu'il appartient au juge du contrat, en l'absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties ; que les installations qui faisaient l'objet du marché étant réalisées et mises en service, il y a lieu de déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives ;
Considérant que le marché portait sur l'installation, au centre international des sports de Paris, de gradins mobiles motorisés destinés à permettre de modifier rapidement la configuration des lieux pour l'adapter aux différentes catégories de spectacles ; qu'il n'est pas contesté que si les parties droites de la salle ont bien été équipées par l'entreprise de gradins motorisés conformes aux spécifications du marché, les gradins mis en place dans les zones d'angle n'étaient pas motorisés ; que, dans ces conditions, la Régie immobilière de la ville de Paris a refusé la réception des ouvrages le 20 avril 1984 et a confié le 14 mai 1984 à une autre entreprise, après un appel d'offres auquel la société "Espaces Polyvalents" n'a pas été appelée à participer, et moyennant un prix très supérieur à celui du marché, la mise en conformité des gradins des zones d'angle ; que la société "Espaces Polyvalents" refuse le paiement des travaux effectués dans ces zones par l'entreprise titulaire du marché et demande au contraire que celle-ci soit condamnée à supporter la charge financière du marché de substitution qu'elle a passé ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport de l'expert commis en référé que l'installation par la société Espaces Polyvalents de gradins d'angle non motorisés s'explique notamment par les difficultés résultant du retard pris par l'entrepise Fechoz chargée de l'installation des gradins de la piste cycliste et par l'implantation par ladite entreprise de "cols de cygne" et de "portiques de brèche" qui constituaient des obstacles ne permettant pas de mettre en place dans le délai prescrit les gradins motorisés dans les zones d'angle, alors que les premières manifestations publiques du centre international devaient se dérouler dès le début de 1984 ; que cette circonstance est en partie imputable à une mauvaise coordination du chantier et à un défaut de surveillance de la part de la maîtrise d'oeuvre ; que si la société Espaces Polyvalents a commis une grave imprudence en modifiant ainsi les installations prévues par le marché sans y être autorisée par un ordre de service ou un avenant, le maître d' euvre et le maître de l'ouvrage ne pouvaient ingorer cette modification à laquelle ils ne justifient pas s'être opposés, et qui a permis la mise en service de l'ouvrage aux dates prévues ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en accordant à l'entreprise pour ces prestations une rémunération égale à 50 % de leur coût ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 46.1 du cahier des clauses administratives générales "lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché et aux ordres de service, le maître de l'ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit" ; qu'aux termes de l'article 46.2" si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée" ; qu'enfin, l'article 46.3 stipule qu'il est en ce cas procédé, en présence de l'entrepreneur, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu'à l'inventaire du matériel ;
Considérant que si la société Espaces Polyvalents reconnaît, dans son mémoire en défense devant le tribunal administratif, avoir reçu une mise en demeure adressée le 14 mai 1984, elle relève, sans être contredite, que cette mise en demeure ne comportait aucun délai d'exécution ; qu'au demeurant, il ressort du rapport de l'expert commis en référé que le même jour, c'est-à-dire le 14 mai 1984, le maître de l'ouvrage passait avec une autre entreprise un marché ayant pour objet la réalisation des travaux de mise en conformité des équipements litigieux ; que la Régie immobilière de la ville de Paris, qui a, dans ces conditions, gravement méconnu les dispositions contractuelles la liant à la société Espaces Polyvalents, et qui, comme il a été dit ci-dessus, n'était pas étrangère à la pose de gradins fixes non motorisés qu'elle avait pour le moins tolérée afin de permettre l'ouverture du centre, n'est pas fondée à mettre à la charge de son cocontractant, dont la défaillance n'est pas établie, le coût du marché de mise en conformité ;

Considérant, enfin, que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur les autres éléments du décompte, notamment le solde dû à l'entreprise sur les travaux réalisés conformément au marché ainsi que les pénalités et les retenues dont elle serait éventuellement passible, autres que le coût du marché de substitution ; qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le tribunal administratif pour qu'il y soit statué sur le solde du marché ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée en référé par moitié à la charge de la régie immobilière de la ville de Paris, et par moitié à la charge de la société Espaces Polyvalents ;
Article 1er : Les articles 2, 3, 4 et 5 du jugement du tribunal administratif de Paris n° 56 913/6 du 14 octobre 1986, ensemble le jugement du même tribunal n° 65 176/6 sont annulés.
Article 2 : La société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, venant aux droits de la société Espaces Polyvalents, et la Régie Immobilière de la ville de Paris, sont renvoyées devant le tribunal administratif de Paris pour y être statué, sur la base des principes dégagés par laprésente décision et au besoin après mesure d'instruction, sur le solde définitif du marché passé entre elles pour l'installation de gradins mobiles au centre international des sports de Paris.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé seront supportés par moitié par la Société Espaces Polyvalents et par la Régie Immobilière de la Ville de Paris.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la société Espaces Polyvalents, à Me Y..., syndic de la liquidation de ladite société, à la Régie immobilière de la ville de Paris, à la société des équipements techniques Pechoz, à MM. X... et Parat et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 84503;84504
Date de la décision : 09/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION - PROCEDURE - Possibilité pour le juge de prononcer d'office la résiliation - Absence.

39-05-02-01 Il ressort des dispositions des articles 11-3 et 11-4 du cahier des clauses et conditions générales applicable au marché qu'il appartient à l'entrepreneur après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Ce projet doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux, ou encore, en application de l'article 43-1 du même cahier, de la date d'effet de la résiliation du marché. Faute par l'entrepreneur de se conformer à ce délai, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d'office par le maître d'oeuvre. Il appartient ensuite au maître d'ouvrage d'établir à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur. Au cas où celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui, et devient le décompte général et définitif du marché.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - Etablissement du décompte.

39-04-05-02-04 L'article 44-3 du cahier des clauses administratives générales, applicable aux marchés, qui a pour seul objet et pour seul effet d'ouvrir au maître de l'ouvrage la faculté de mettre fin au marché dans un délai raisonnable à compter du jugement de liquidation, ne saurait entraîner la résiliation de plein droit du marché en cas de mise en liquidation de biens de l'entrepreneur. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont prononcé d'office la résiliation du marché.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 oct. 1989, n° 84503;84504
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84503.19891009
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