Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1989 et 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ESSO-REUNION, dont le siège social est Zic n° 2, B.P.190 le Port à la Réunion (97400), représentée par son président directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 avril 1988 autorisant le licenciement de M. X...,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion,
3°- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société ESSO-REUNION,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les moyens invoqués par la société ESSO-REUNION à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 28 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 avril 1988 autorisant la société ESSO-REUNION à licencier M. X..., paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la société ESSO-REUNION contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 décembre 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ESSO-REUNION, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.