La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°105022

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 octobre 1989, 105022


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1989 et 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ESSO-REUNION, dont le siège social est Zic n° 2, B.P.190 le Port à la Réunion (97400), représentée par son président directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 avril 1988 autorisant le

licenciement de M. X...,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 février 1989 et 14 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société ESSO-REUNION, dont le siège social est Zic n° 2, B.P.190 le Port à la Réunion (97400), représentée par son président directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 28 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 avril 1988 autorisant le licenciement de M. X...,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion,
3°- décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société ESSO-REUNION,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les moyens invoqués par la société ESSO-REUNION à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 28 décembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 20 avril 1988 autorisant la société ESSO-REUNION à licencier M. X..., paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 54, 3ème alinéa, du décret du 30 juillet 1963, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la société ESSO-REUNION contre le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 28 décembre 1988, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ESSO-REUNION, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - Existence - Sursis à l'exécution d'un jugement ayant annulé une autorisation administrative de licenciement.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Demande de sursis à l'exécution d'un jugement de tribunal administratif ayant annulé une autorisation administrative de licenciement - Conditions remplies.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 54 al. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1989, n° 105022
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 11/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105022
Numéro NOR : CETATEXT000007742456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-11;105022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award