La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°55918

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1989, 55918


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 27 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1983 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. Joseph X... demeurant ... (Bas-Rhin) une indemnité de 4 410,24 F avec intérêts à compter du 16 juillet 1981 en réparation du préjudice que lui a causé le retard apporté dans son reclassement dans le corps de contrôleurs des douanes ;
2°) rej

ette la demande correspondante de M. Joseph X... devant le tribunal adm...

Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 27 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 octobre 1983 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. Joseph X... demeurant ... (Bas-Rhin) une indemnité de 4 410,24 F avec intérêts à compter du 16 juillet 1981 en réparation du préjudice que lui a causé le retard apporté dans son reclassement dans le corps de contrôleurs des douanes ;
2°) rejette la demande correspondante de M. Joseph X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "sauf en matière de travaux publics la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision ..." ; qu'il résulte de l'instruction que M. Joseph X..., à la suite de la reconstitution de sa carrière à laquelle il a été procédé pour tenir compte d'un report de bonifications d'ancienneté pour service militaire et du versement par l'administration d'un rappel de traitement de 29 401,64 F, a demandé par une lettre adressée le 20 janvier 1981 au directeur général des douanes et des droits indirects, d'une part, le paiement d'intérêts moratoires ainsi que leur capitalisation, d'autre part, une révision des sommes allouées dans le cadre du régime indemnitaire (acomptes et soldes) auxquels il aurait pu prétendre si lesdites indemnités avaient été calculées, en leur temps, sur la base des nouvelles situations indiciaires après la reconstitution de sa carrière administrative ; qu'en demandant ultérieurement au tribunal administratif de lui accorder également "réparation intégrale du préjudice subi dont la responsabilité incombe à l'administration" et en compensation du préjudice que lui aurait causé la faute de l'administration une indemnité d'un montant de 4 410,24 F assortie des intérêts, M. Joseph X... a présenté des conclusions à fin d'indemnité qui n'avaient pas fait au préalable l'objet d'une décision administrative explicite ou implicite ; que devant le tribunal administratif, ni le ministre de la défense ni le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, n'ont défendu sur cette demande d'indemnisation et n'ont donc pas lié le contentieux ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE FINANCES ET DU BUDGET est, dès lors, fondé à soutenir que ces conclusions n'étaient pas recevables et à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à M. Joseph X... la somme de 4 410,24 F assortie des intérêts à compter du 16 juillet 1981 ;

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. Joseph X... et tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé la faute de l'administration, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et à M. Joseph X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 55918
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE -Nécessité - Litige relatif à une reconstitution de carrière.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 55918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:55918.19891011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award