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11/10/1989 | FRANCE | N°59118

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1989, 59118


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1984 et 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 24 768,53 F en réparation du préjudice causé à leur pavillon à la suite des travaux sur le collecteur d'assainissement ;
2°) rejette la demande présentée par les

époux X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) subsidiairement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1984 et 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser aux époux X... la somme de 24 768,53 F en réparation du préjudice causé à leur pavillon à la suite des travaux sur le collecteur d'assainissement ;
2°) rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) subsidiairement réduise la part d'indemnité mise à la charge de la ville ;
4°) condamne l'établissement public de Marne-la-Vallée, la compagnie générale des eaux et l'entreprise Razel Frères à garantir la ville des condamnations prononcées contre elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la SCP le Bret, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la compagnie générale des Eaux, le Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les eaux et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, la réalisation du collecteur d'assainissement par l'établissement public d'aménagement de la Ville Nouvelle de Marne-La-Vallée et celle de la conduite d'eau potable par la compagnie générale des eaux et l'entreprise Razel, n'ont aucun lien de causalité avec les désordres constatés dans le pavillon des époux X... ;
Considérant qu'il résulte également de l'instruction et du rapport d'expertise que les désordres constatés sont dûs aux défectuosités de l'égout particulier, qui ne permettait pas aux eaux usées de s'évacuer vers l'égout communal ; que c'est à la suite d'un déplacement du regard d'égout communal situé sur la rue de Malnoue, effectué par la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND à une date non précisée, que le raccordement primitif concerné a été fracturé et déplacé ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que du fait des travaux exécutés pour son compte, la ville était responsable des dommages subis par les époux X..., qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ;
Considérant, toutefois, qu'il appartenait aux époux X..., maîtres de l'ouvrage que constitue le raccordement primitif, avertis de l'obstruction de leur canalisation, dès le secon semestre 1974 de faire aussitôt procéder aux travaux de réfection nécessaires ; que c'est seulement en juin 1976 qu'ils ont effectué lesdits travaux ; que ces faits sont de nature à atténuer la responsabilité de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND ; qu'ainsi les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge des époux X... la moitié des conséquences dommageables des désordres allégués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel principal de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND et les conclusions de l'appel incident des époux X... tendant à ce que l'intégralité du dommage qu'ils ont subi sont mis à la charge de la commune, doivent être rejetés ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre l'intégralité des frais d'expertise à la charge de la commune ; que les époux X... sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris les a partagés par moitié ;
Sur les intérêts :
Considérant que les époux X... demandent que la somme de 24 768,53 F que la commune a été condamnée à leur payer par le tribunal administratif de Paris porte intérêts à compter du 8 septembre 1983, date du dépôt du rapport d'expertise ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par les époux X... le 31 janvier 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces conclusions, si à cette date le jugement n'a pas été exécuté ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance, d'un montant de 21 533 F sont mis à la charge de la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 février 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : L'indemnité de 24 768,53 F que la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND est condamnée à verser aux époux X... portera intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1983. Les intérêts échus le 31 janvier 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Le surplus des conclusions de l'appel incident des époux X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NOISY-LE-GRAND, aux époux X..., au Syndicat des communes de la banlieue de Paris pour les eaux, à l'entreprise Razel frères, à la compagnie générale des eaux, à l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 59118
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS - Par rapport à un égout.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Négligence.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - Egouts - Dommages causés à un raccordement privé.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 59118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:59118.19891011
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