Vu la requête sommaire , le mémoire complémentaire et la requête rectificative enregistrés les 7 août 1984, 7 décembre 1984 et 9 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre-André Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1984 du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 1979 du ministre des universités portant nomination de M. Bernard X... en qualité de maître-assistant stagiaire de droit public à l'université de Metz à compter du 1er octobre 1978 et a annulé la décision du président de l'université de Metz en date du 13 novembre 1981 refusant la réintégration du requérant ;
2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu le décret n° 62-114 du 27 janvier 1962 modifié par le décret n° 78-228 du 2 mars 1978 ;
Vu le décret n° 77-963 du 24 août 1977 ;
Vu le décret n° 78-966 du 20 septembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que rien ne s'opposait à ce que le tribunal administratif joignît les demandes présentées par M. Y... pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 5 mars 1979 :
Considérant que, par arrêté en date du 5 mars 1979, le ministre des universités a nommé à compter du 1er octobre 1978 en qualité de maître-assistant stagiaire de droit public à l'université de Metz, M. Bernard X... ; que M. Pierre-André Y... ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions exigées par le décret du 27 janvier 1962 portant statut des maîtres-assistants des disciplines juridiques pour être nommé maître-assistant stagiaire ; que, nonobstant la circonstance qu'il a exercé les fonctions d'assistant non titulaire de droit public à l'université de Metz du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1978 en étant rémunéré en cette qualité sur les crédits budgétaires laissés disponibles par la vacance de l'emploi de maître-assistant auquel a été ultérieurement nommé M. X..., il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 5 mars 1979 par lequel le ministre a procédé à la nomination de M. X... ; qu'ainsi sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg dirigée contre cet arrêté n'était pas recevable ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées de M. Y... doivent être rejetées ;
Sur le conclusions relatives à la décision du 13 novembre 1981 :
Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Strasbourg a accueilli les conclusions de M. Y... en prononçant l'annulation de cette décision ; qu'ainsi ledit jugement ne fait pas grief sur ce point à M. Y... qui n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au président de l'université de Metz et au ministre d'Etat ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.