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11/10/1989 | FRANCE | N°64649

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 octobre 1989, 64649


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ernest X..., demeurant 2,5 Km, route de Schoelcher à Fort-de-France (97200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 16 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1982 par lequel sont suspendus ses droits à pension,
2°) annule ledit arrêté,
3°) accorde au requérant 500

000 F de dommages et intérêts pour le préjudice que lui a causé la suspension...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1984 et 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ernest X..., demeurant 2,5 Km, route de Schoelcher à Fort-de-France (97200), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 16 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 1982 par lequel sont suspendus ses droits à pension,
2°) annule ledit arrêté,
3°) accorde au requérant 500 000 F de dommages et intérêts pour le préjudice que lui a causé la suspension de ses droits à pension depuis le 13 avril 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une enquête administrative M. Ernest X..., qui était, avant sa mise à la retraite en 1978, directeur adjoint des impôts dans le département de la Martinique, a vu son droit à pension suspendu par un arrêté ministériel du 31 mars 1982, en application de l'article L. 59 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Sur le moyen tiré d'une communication incomplète du dossier :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 4 février 1959, "le fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier et de tous documents annexes" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport présenté à la commission paritaire siégeant en formation disciplinaire le 4 décembre 1981 se bornait à rappeler les faits reprochés au requérant et à résumer le contenu des pièces du dossier dont ce dernier avait pu prendre connaissance à plusieurs reprises ; qu'ainsi la circonstance que ledit rapport n'a été communiqué au conseil du requérant qu'au début de la réunion de la commission paritaire, n'a pas été de nature à entacher la régularité de la procédure disciplinaire suivie à son encontre ; qu'en outre, et contrairement à ce qui est allégué par le requérant, l'ensemble des griefs retenus contre lui pour justifier la sanction dont il a fait l'objet lui ont été indiqués sans ambiguité, notamment par une correspondance du 10 juillet 1980 du directeur des impôts, qui se référait à deux rapports des 21 février et 20 décembre 1979 ; qu'il ressort du procès-verbal de sa séance du 4 décembre 1981 que la commission n'a retenu aucun grief autre que ceux dont l'intéressé avait pu prendre régulièrement connaissance, à l'occasion de la communication qui lui a été donnée de son dossier, à deux reprises ; qu'enfin les allégations du requérant, selon lesquelles certaines pièces de ce dossier auraient été falsifiées, ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;
Sur le moyen tiré de ce que la mesure de suspension attaquée est intervenue avant que les instances judiciaires saisies de poursuites contre le requérant aient statué :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire de différer l'application des sanctions qu'elle se propose d'infliger jusqu'à l'intervention des décisions de justice ; que le dernier alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 4 février 1959 a seulement pour objet et pour effet, dans le cas où le fonctionnaire suspendu est l'objet de poursuites pénales, de faire différer jusqu'à la décision définitive de l'autorité judiciaire le règlement de la situation de ce fonctionnaire en ce qui concerne son traitement, sans obliger l'administration à interrompre la procédure disciplinaire ; qu'enfin, et contrairement à ce qui est allégué par M. X..., ni le tribunal correctionnel ni la Cour d'appel de Fort-de-France ne l'ont acquitté ; que le juge pénal s'est borné, après avoir qualifié les infractions qui lui étaient reprochées, à constater la prescription de l'action publique ; que cette dernière circonstance ne faisait pas obstacle au prononcé d'une sanction disciplinaire ;
Sur le moyen tiré de l'inexactitude des griefs reprochés au requérant :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, pour prendre la décision attaquée, l'administration ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle a pu légalement se fonder sur ces faits pour estimer que M. X... avait commis des malversations au sens de l'article L.59 du code des pensions civles et militaires de retraites et pour prendre la mesure disciplinaire attaquée ;
Sur l'amnistie :

Considérant qu'aux termes de l'article 13, 3ème alinéa de la loi du 4 août 1981 sont exceptés du bénéfice de l'amnistie : "les faits constituant un manquement à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur ..."; que les faits reprochés à M. X... sont contraires à la probité et à l'honneur ; qu'ainsi il ne pouvait lui être fait application de l'amnistie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Ernest X... n'est fondé ni à soutenir que par le jugement attaqué en date du 16 octobre 1984 le tribunal administratif de Fort-de-France a refusé à tort d'annuler la décision du 31 mars 1982 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a suspendu ses droits à la retraite, ni par voie de conséquence, à demander l'allocation d'une indemnité en raison de l'illégalité de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978, "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... a payer une amende de 10 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Ernest X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS - OU A L'HONNEUR - Malversations d'un directeur-adjoint des impôts.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - SUSPENSION ET DECHEANCE - Suspension.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L59
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1
Décret 78-62 du 20 janvier 1978 art. 28
Loi 81-736 du 04 août 1981 art. 13 al. 3
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 2, art. 32


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1989, n° 64649
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 11/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64649
Numéro NOR : CETATEXT000007746103 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-11;64649 ?
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