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11/10/1989 | FRANCE | N°68027

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 octobre 1989, 68027


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1985 et 21 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 mars 1983 par laquelle le maire d'Oyonnax l'a révoqué de ses fonctions,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 avril 1985 et 21 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 mars 1983 par laquelle le maire d'Oyonnax l'a révoqué de ses fonctions,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 3 novembre 1982 le conseil de discipline a proposé à l'encontre de M. X... la sanction de blâme avec inscription au dossier en raison de son absence sans justification de la classe d'initiation musicale du conservatoire de musique d'Oyonnax à laquelle il avait été affecté à compter de la rentrée scolaire 1982-1983 ; qu'en raison du refus persistant de l'intéressé de se présenter à son poste de travail, une nouvelle procédure disciplinaire a été engagée par le maire d'Oyonnax ; que le conseil de discipline, qui s'est réuni le 9 février 1983 et le 2 mars 1983, a proposé la révocation sans suspension des droits à pension de M. X... ; que, par son arrêté attaqué, en date du 9 mars, le maire d'Oyonnax a prononcé, à l'encontre du requérant, ladite sanction ;
Sur la régularité de la procédure disciplinaire :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que le conseil de discipline se serait à tort, dans sa séance du 3 novembre 1982, cru lié par les affirmations du maire d'Oyonnax selon lesquelles il lui était reproché une absence sans justification, alors même qu'il avait adressé, le 8 septembre 1982, audit maire une lettre destinée à justifier cette absence, ce moyen, ainsi dirigé contre la première des deux procédures disciplinaires engagées à son encontre, est inopérant à l'égard de la seconde procédure disciplinaire qui s'est achevée par l'intervention de la sanction attaquée ;
Considérant, en second lieu, que si le conseil de discipline a décidé dans sa séance du 9 février 1983 de surseoir à statuer afin de faire procéder à un supplément d'instruction, et a reconnu dans sa séance du 2 mars 1983 que l'enquête complémentaire avait été sans résultat "en ce qui concerne la consultation, sur un domaine techniqu propre aux conditions d'enseignement musical, du ministère de la culture", il ressort cependant des termes mêmes des procès-verbaux de ces réunions, que le conseil de discipline était suffisamment informé, sur la matérialité des faits reprochés et la gravité de la faute pour rendre, en pleine connaissance de cause, son avis ;
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de la sanction infligée :

Considérant qu'il est constant que M. X..., en dépit des avertissements et mises en demeure à lui adressés, n'a pas accompli son service pendant plus de trois mois ; qu'ainsi, en se fondant sur ces faits pour lui infliger la sanction de la révocation sans suspension des droits à pension le maire d'Oyonnax n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et alors que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée du maire d'Oyonnax ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Oyonnax et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 68027
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - SANCTIONS - REVOCATION - Absence d'erreur manifeste.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - DISCIPLINE - PROCEDURE DISCIPLINAIRE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Régularité de la procédure.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 68027
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68027.19891011
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