Vu la requête, enregistrée le 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC-SUR-GARONNE (Gironde) représenté par son directeur, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son directeur en date du 3 janvier 1984 arrêtant le tableau d'avancement pour le grade de surveillant des services médicaux pour l'année 1984 et la décision du 6 février 1984 rejetant le recours gracieux de M. X... tendant à son inscription audit tableau ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux contre ces deux décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 80-253 du 3 avril 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC-SUR-GARONNE et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L.819 du code de la santé publique dispose : "L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après le tableau d'avancement ..." ; qu'aux termes de l'article L. 822 du même code : "pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le nom de M. X... figurait sur le tableau d'avancement en 1984 des infirmiers au grade de surveillant proposé par la commission paritaire locale compétente au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC-SUR-GARONNE ; que par sa décision en date du 3 janvier 1984 arrêtant ledit tableau d'avancement le directeur du centre hospitalier n'a pas retenu cette proposition ; que par une décision du 6 février 1984 il a rejeté le recours gracieux formé par M. X... en se fondant sur les motifs que M. X... n'avait pas été envoyé par l'établissement à l'école des cadres et que le médecin chef du service où il exerçait ses fonctions n'avait pas donné d'avis favorable à son accès au grade de surveillant ;
Considérant, d'une part, que le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC-SUR-GARONNE pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de la santé publique, fonder son appréciation de la valeur professionnelle des infirmiers susceptibles d'être promus au grade de surveillant notamment sur la possession u certificat de cadre infirmier décerné au terme de la scolarité à l'école des cadres ; mais qu'il ne pouvait alors sans commettre d'erreur de droit écarter M. X... au motif qu'admis au concours d'accès dans cette école, celui-ci en avait suivi la scolarité sans figurer sur la liste des infirmiers envoyés à cette école par l'établissement hospitalier dans le cadre de la formation prise en charge financièrement par l'administration, liste dont il n'est en tout état de cause pas établi qu'elle avait été fixée en ne tenant compte que de la valeur professionnelle des infirmiers admis à l'école ;
Considérant, d'autre part, que si pour apprécier la valeur professionnelle des agents, le directeur de l'établissement pouvait, entre autres éléments, se fonder sur l'avis du chef du service, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC-SUR-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions en date du 3 janvier 1984 et du 6 février 1984 ;
Article 1er : La requête susvisée du directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC-SUR-GARONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE CADILLAC-SUR-GARONNE, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.