Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 31 décembre 1984 du Commissaire de la République de l' Ain lui ayant accordé le permis de construire un poste de transformation situé sur le territoire de la commune de la Chapelle-du-Chatelard ;
2°) rejette la demande de l'association "sites et monuments de la Dombes", de l'association "les amis de la Chapelle-de-Beaumont et du Chatelard", de M. et Mme Joseph X..., de M. Robert Z... et de M. Claude Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l'ELECTRICITE DE FRANCE (service national),
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est dirigée contre le jugement en date du 14 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 31 décembre 1984 du préfet de l' Ain accordant à cet établissement le permis de construire un poste de transformation sur le territoire de la commune de la Chapelle-du-Chatelard ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'ordonnance en date du 7 juin 1985 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a mis fin à titre provisoire au sursis à exécution prescrit par le jugement attaqué, le poste de transformation faisant l'objet du permis de construire litigieux a été édifié ; que l'arrêté accordant le permis dont s'agit ayant, à la date où le Conseil d'Etat est appelé à se prononcer, été entièrement exécuté, les conclusions d'ELECTRICITE DE FRANCE tendant à l'annulation du jugement ayant ordonné qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'ELECTRICITE DE FRANCE ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à ELECTRICITE DE FRANCE, à l'association "sites et monuments de la Dombes", à l'association "les amis de la Chapelle-de-Beaumont et du Chatelard", à M. et Mme X..., à M. Z..., à M. Y... et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.