Vu la requête enregistrée le 1er août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la lettre en date du 25 octobre 1984 par laquelle le chef du service du travail et de la protection sociale agricoles de la Dordogne a invité le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de ce département à vérifier le montant des cotisations versées par M. Y... au titre de l'emploi de M. X... et à procéder, le cas échéant, à un rappel de cotisation calculée en fonction du nombre d'heures mensuelles effectivement travaillées par celui-ci et de son coefficient hiérarchique comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître,
2° annule pour excès de pouvoir la décision du 25 octobre 1984
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... conteste la lettre en date du 25 octobre 1984 par laquelle le chef du service départemental du travail et de la protection sociale agricole de la Dordogne a invité le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole du même département à vérifier si les cotisations éventuellement acquittées par le requérant au titre de l'emploi de M. X... en qualité d'ouvrier agricole avaient été calculées en fonction de paramètres qu'il indiquait et, dans la négative, à faire effectuer la régularisation qui s'imposerait ;
Considérant que la lettre contestée se bornait à inviter le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de la Dordogne à prendre des mesures relevant de la seule compétence de ladite caisse ; que, par suite, les conclusions dirigées par M. Y... contre cette lettre, qui ne présente pas le caractère d'un acte administratif faisant grief, n'étaient pas recevables ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.