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11/10/1989 | FRANCE | N°71550

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 octobre 1989, 71550


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRANSPORTS OUDIN, dont le siège social est à Devecey, Geneuille (25870), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 octobre 1983 du directeur adjoint du travail (transports) de Besançon lui refusant l'autorisation de licencier M

. X..., salarié protégé et de la décision implicite par laquelle la m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 août 1985 et 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE TRANSPORTS OUDIN, dont le siège social est à Devecey, Geneuille (25870), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 octobre 1983 du directeur adjoint du travail (transports) de Besançon lui refusant l'autorisation de licencier M. X..., salarié protégé et de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre la première décision ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la SOCIETE TRANSPORTS OUDIN,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 20 juillet 1988 : "Sont amnistiés les faits commis avant le 22 mai 1988 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ...Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur", et qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Sont amnistiés, dans les conditions fixées à l'article 14, les faits retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que les faits qui ont motivé la demande présentée à l'inspecteur du travail le 15 septembre 1983 par la SOCIETE TRANSPORTS OUDIN pour obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. X..., salarié protégé, ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur et sont donc amnistiés ; que, par suite, ils ne peuvent plus servir de fondement à une autorisation de licenciement ; que, dès lors, l'appel introduit par la SOCIETE TRANSPORTS OUDIN contre le jugement en date du 19 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 1983 du directeur adjoint du travail de Besançon refusant à la société l'autorisation de licencier M. X... et de la décision implicite par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux contre la première décision est devenue sans objet ;

Article 1er : Il n'y a pas lieude statuer sur la requête de la SOCIETE TRANSPORTS OUDIN.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TRANSPORTS OUDIN, à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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