Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT enregistré le 2 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Abondance, un permis de construire accordé le 31 août 1985 à M. Y... ;
2°) rejette la requête présentée par Mme Abondance devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Barbey, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article UA 7.2 du plan d'occupation des sols de la commune de La Léchère, approuvé le 19 février 1979 : "la distance horizontale de tout point d'une construction nouvelle ... au point le plus proche de la limite séparative sera au moins égale à la demi-hauteur du bâtiment sans être inférieure à 4 mètres, exception faite pour les débords de toiture qui peuvent outrepasser de 1 mètre cette distance minimum. Des adaptations à cette règle pourront être admises notamment dans les vieux villages, compte tenu de la configuration des parcelles et sur justification architecturale après avis du maire et de la conférence permanente du permis de construire, et dans ce cas les dispositions du code civil devront être respectées ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la construction pour laquelle les époux Y... ont obtenu un permis de construire le 31 août 1982 est implantée à une distance de la limite séparative variant de 2,30 mètres à 2,80 mètres alors qu'elle devait en être éloignée d'au moins 4 mètres en application de l'article UA 7.2 précité du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le permis attaqué comporte une adaptation qui ne présente pas le caractère d'une adaptation mineure, seule autorisée par l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 31 août 1982 par lequel le Préfet, commissaire de la République du département de la Savoie a accordé un permis de construire à M. Y... ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, à M. et Mme Y..., à M. et Mme X..., au maire de La Léchère et au préfet de la Savoie.