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11/10/1989 | FRANCE | N°72296

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 11 octobre 1989, 72296


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1985 et 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS, dont le siège est à l'Hôtel de ville d'Issoudun (36100), représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser la somme de 59 925 F à Mme X... en réparation des désordres causés à sa propriété

par les travaux exécutés en vue de l'aménagement du bassin de la Théols ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 septembre 1985 et 15 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS, dont le siège est à l'Hôtel de ville d'Issoudun (36100), représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamné à verser la somme de 59 925 F à Mme X... en réparation des désordres causés à sa propriété par les travaux exécutés en vue de l'aménagement du bassin de la Théols ;
2°) rejette la demande présentée devant les premiers juges par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société entreprise Petrissans et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de M. Y...

- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de travaux destinés à prévenir les inondations provoquées par la rivière la Théols, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS a, sur le territoire de la commune de Diou, rétabli le cours normal de la rivière dans son lit d'origine en recreusant ce dernier et, afin de régulariser le débit des eaux, installé un clapet évacuateur de crue au confluent entre ce lit et le bief d'un ancien moulin ; qu'à la suite de fortes pluies survenues pendant l'hiver 1977-1978, qui en dépit de leur caractère exceptionnel ne revêtaient pas le caractère d'un événement de force majeure, les eaux ont d'abord contourné puis détruit le dispositif susmentionné ; que cette circonstance a eu pour effet de provoquer un assèchement du bief de l'ancien moulin qui n'a pris fin que lorqu'un nouveau barrage a été construit en mars-avril 1979 ; que Mme X... a demandé à être indemnisée des dommages que cet assèchement prolongé a causé aux biens, situés le long du bief, dont elle est propriétaire ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, que les biens dont il s'agit sont à usage résidentiel et ne constituent pas des "ouvrages ou usines" sur cours d'eau au sens de l'article 109 du code rural ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à invoquer les dispositions de cet article pour refuser toute indemnité à Mme X... au motif que ses installations ne seraient pas fondées en titre ;
Considérant, en second lieu, que Mme X..., dont les terrains sontriverains du cours d'eau qui a fait l'objet des travaux publics entrepris par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS, est, même si elle n'a pas réclamé la réalisation de ces travaux, au nombre des bénéficiaires directs de ceux-ci et doit être regardée comme ayant la qualité, non pas de tiers comme l'ont déclaré les premiers juges, mais d'usager par rapport auxdits travaux auxquels elle impute les dommages subis ; qu'elle est par suite fondée à rechercher la responsabilité du syndicat précité dans la mesure où ces dommages ont été causés par ces travaux et où le syndicat requérant n'établit pas qu'ils ont été normalement conçus et exécutés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le contournement puis la destruction du clapet évacuateur de crue sont imputables tant à un choix erroné de son emplacement entre des berges meubles dont les assises n'avaient pas été renforcées, qu'à la solidité et aux dimensions insuffisantes de l'ouvrage ; que ces vices de conception constituent la cause unique de l'assèchement du bief du moulin et des dommages que cet assèchement a causés aux biens de Mme X... ; que le syndicat requérant n'est pas fondé, pour s'exonérer de sa responsabilité, à invoquer l'insuffisance des crédits mis à sa disposition ; qu'ainsi Mme X... est fondée à demander au syndicat la réparation de l'entier préjudice qu'elle a subi et dont l'évaluation par les premiers juges n'est pas contestée ;
Sur les appels en garantie du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS :
Considérant que la réception définitive des travaux confiés à M. Y..., ingénieur-conseil, et à l'entreprise Petrissans a été prononcée sans aucune réserve le 4 octobre 1978, alors qu'à cette date la destruction de l'ouvrage susmentionné ainsi que les conséquences de cette destruction étaient connues du maître de l'ouvrage ; que l'ingénieur et l'entrepreneur sont fondés à se prévaloir de cette réception définitive qui a eu pour effet de mettre fin aux rapports contractuels nés du marché ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que M. Y... et la société Petrissans soient condamnés à le garantir de l'indemnité due à Mme X... ;

Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA THEOLS, à Mme X..., à M. Y..., à la société entreprise Petrissans et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 72296
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER - Par rapport aux travaux.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE - Ouvrages d'évacuation des eaux de crue - Asséchement du bief d'un moulin riverain.


Références :

Code rural 109


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 72296
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Daguet
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:72296.19891011
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