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11/10/1989 | FRANCE | N°73750

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 octobre 1989, 73750


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y..., demeurant place du Ménage à Pujaut (30131), M. et Mme CAMBE, demeurant rue des Lions à Pujaut et Mlle Béatrice LAURENT, demeurant Beijing Hôtel Room 5087 à Beijing (Chine Populaire), ayant pour mandataire unique M. Georges Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pujaut en dat

e du 3 juillet 1984 accordant un permis de construire à Mlle C... ;...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges Y..., demeurant place du Ménage à Pujaut (30131), M. et Mme CAMBE, demeurant rue des Lions à Pujaut et Mlle Béatrice LAURENT, demeurant Beijing Hôtel Room 5087 à Beijing (Chine Populaire), ayant pour mandataire unique M. Georges Y..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pujaut en date du 3 juillet 1984 accordant un permis de construire à Mlle C... ;
2°) annule ledit arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées par Mlle A... :
Considérant que B... LAURENT qui n'était ni partie ni représentée en première instance n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions présentées par les autres requérants :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le tribunal administratif de Montpellier s'est estimé saisi d'une demande présentée seulement par Mme Joseph Y... alors que ladite demande était également signée par M. Georges Y... et par M. et Mme X... ; que, par suite, le jugement attaqué par lequel il a rejeté ladite demande doit être annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif a omis de statuer sur la demande de M. Georges Y... et de M. et Mme X... ;
Considérant, d'autre part, que la demande présentée au tribunal administratif était dirigée contre l'arrêté du maire de la commune de Pujaut en date du 3 juillet 1984 accordant un permis de construire à Mlle C... et contenait l'exposé sommaire d'au moins un moyen ; que par suite c'est à tort que, par le même jugement le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme irrecevable la demande présentée par Mme Joseph Z... ; qu'ainsi il y a lieu d'annuler dans son entier le jugement attaqué ;
Considérant, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y..., M. Georges Y... et M. et Mme X... ;

Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-41 du code de l'urbanisme : "mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été procédé à l'affichage sur le terrain de la mention du permis de construir accordé à B... Serrano que le 25 juin 1985 ; que, par suite, la demande présentée par Mme Y..., M. Georges Y... et M. et Mme X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 19 juin 1985, n'était pas tardive ;
Sur la légalité du permis de construire :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant que l'article UA3 du plan d'occupation des sols de la commune de Pujaut dispose : "Tout terrain enclavé est inconstructible ... Les constructions doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques correspondent à leur destination ... ces caractéristiques doivent répondre aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin d'accès à la parcelle sur laquelle Mlle C... projetait d'édifier une maison individuelle, avait en une de ses parties une largeur inférieure à 1,20 mètre ; que la cession gratuite de terrain de Mlle C... à la commune imposée par le permis litigieux ne permettait par l'élargissement du chemin sur cette partie ; que, par suite, à la date à laquelle il a été pris l'arrêté du maire de la commune de Pujaut accordant à Mlle C... l'autorisation de construire une maison individuelle méconnaissait les dispositions de l'article UA3 du plan d'occupation des sols ;

Considérant, toutefois, que pour justifier la légalité du permis de construire, Mlle C... invoque les mentions du certificat d'urbanisme qui lui avait été délivré le 16 janvier 1984 aux termes desquelles la construction d'une maison individuelle sur la parcelle en cause était réalisable et sa desserte par la voirie était suffisante ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : "Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus ...ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée ... Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L.421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause" ; que si la règle ainsi fixée confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire déposé durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat, elle ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application desdites dispositions ; que, dès lors, Mlle C..., ne peut utilement invoquer des mentions du certificat d'urbanisme relatives à la desserte de la parcelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y..., M. Georges Y... et M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation du permis de construire contesté ;
Article 1er : Les conclusions de la requête susvisée présentées par Mlle A... sont rejetées.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 1985, ensemble l'arrêté du maire de la commune de Pujaut en date du 3 juillet 1984 accordant un permis de construire à Mlle C..., sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle C..., àMlle A..., à Mme Y..., à M. Georges Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73750
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-025-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - EFFETS -Permis de construire - Droit à la délivrance d'un permis de construire - Absence - Certificat d'urbanisme reposant sur une appréciation erronée des dispositions d'urbanisme qu'il mentionne.

68-025-04 La règle fixée par les articles L.410-1 et L.421-1 du code de l'urbanisme confère à la personne à laquelle un certificat d'urbanisme a été délivré un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant l'année qui suit, examinée au regard des dispositions d'urbanisme mentionnées dans ledit certificat. Elle ne saurait toutefois avoir pour effet de justifier la délivrance par l'autorité administrative d'un permis de construire fondé sur une appréciation erronée de l'application desdites dispositions.


Références :

Code de l'urbanisme R421-41, L410-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 73750
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73750.19891011
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