Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-François X..., demeurant Roc'h Glaz à Saint-Divy, Landerneau (29220), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté du 4 mars 1983 par lequel le maire de Saint-Divy a interdit à la circulation automobile le chemin de Stréat-Névez, d'autre part, contre le jugement du tribunal de police de Brest en date du 10 octobre 1983,
2°) annule l'arrêté municipal susmentionné du 4 mars 1983 ainsi que le jugement du tribunal de police de Brest en date du 10 octobre 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'un jugement rendu par une juridiction judiciaire ; qu'il y a eu lieu, dès lors, de rejeter, comme l'a fait à bon droit le tribunal administratif, l'ensemble des conclusions dirigées contre le jugement du tribunal de police de Brest ;
Considérant que par arrêté en date du 4 mars 1983 le maire de Saint-Divy (Finistère) a interdit la circulation de tous véhicules sur le chemin dit Stréat-Névez reliant le bourg et le carrefour de Rescrenn ; que dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 131-2 du code des communes, il appartient au maire de garantir la tranquillité publique ainsi que la sécurité et la commodité du passage sur les voies publiques ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué est justifié par la nécessité d'assurer la sécurité et l'agrément des promeneurs sur le chemin de Stréat-Névez que la commune entendait classer chemin réservé à la circulation des piétons ; que l'interdiction prononcée par cet arrêté ne comporte que des inconvénients limités pour les automobilistes, lesquels conservent la possibilité d'emprunter la voie communale parallèle au chemin et qui relie comme celui-ci, le bourg de Saint-Divy au carrefour de Rescrenn ; que la circonstance que l'arrêté du 4 mars 1983 excepte expressément de l'interdiction de circuler les véhicules des agriculteurs riverains, en les autorisant à accéder au chemin à partir du bourg, n'a pas pour effet de porter atteinte au principe d'égalité des citoyens, eu égard au but recherché par ladite réglementation et à la situation particulière des agriculteurs bénéficiaires de cette dérogation ; que dans ces conditions M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Divy en date du 4 mars 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Saint-Divy et au ministre de l'intérieur.