Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1986 et 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Inssoud X..., demeurant 130, galerie de l'Arlequin à Grenoble (38100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional (CHR) de Grenoble à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 18 mai 1978 ;
2°) déclare le centre hospitalier responsable du préjudice subi à la suite de cette intervention chirurgicale et le condamne à verser à la requérante une indemnité provisionnelle de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mlle X... et de la SCP le Prado, avocat du Centre hospitalier régional de Grenoble,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la lésion du nerf sciatique dont Mlle X... a été victime à l'occasion de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 18 mai 1978 au centre hospitalier régional de Grenoble, pour la réduction d'une importante scoliose lui causant des troubles respiratoires graves, est essentiellement imputable à des malformations de la dure-mère et à une position anormale des nerfs de la queue de cheval, qui ont été traumatisés au cours de l'intervention et par suite du redressement même de la colonne lombaire ; qu'aucune faute technique n'est relevée par l'expert ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'accident opératoire dont la requérante a été victime n'est pas constitutif d'une faute lourde ; qu'il ne résulte pas, non plus, de l'instruction, que Mlle X... ait été insuffisamment informée des risques que pouvait comporter l'intervention chirurgicale qu'elle devait subir ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., au centre hospitalier régional de Grenoble, à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.