Vu la requête enregistrée le 17 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant 10, rue des deux Ormeaux à Bordeaux (33000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision du 23 janvier 1985 du président du conseil général de la Gironde et la décision confirmative du 17 avril 1985 refusant de verser à M. et Mme X... les sommes correspondant à l'allocation compensatrice accordée à Mme Z... par la décision en date du 19 décembre 1984 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-11 ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 ;
Vu le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Daguet, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 41 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et des articles 32 et 34 de la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, la gestion de l'allocation compensatrice instituée par l'article 39 de la loi du 30 juin 1975 précitée est confiée au président du conseil général, dont les décisions sont susceptibles de recours devant la juridiction d'aide sociale ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Bordeaux n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. et Mme X... dirigée contre la décision du 23 janvier 1985 du président du conseil général de la Gironde et la décision confirmative du 17 avril 1985 refusant le versement de sommes correspondant au montant de l'allocation compensatrice accordée à Mme Y..., mère de Mme X..., par une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Gironde en date du 19 décembre 1984 ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué par lequel le tribunal administratif s'est prononcé sur ladite demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le litige soulevé par M. et Mme X... relève de la compétence de la juridiction d'aide sociale ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, de rnvoyer le jugement de cette affaire à la commission départementale d'aide sociale de la Gironde ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 février 1986 est annulé.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la demande de M. et Mme X... est renvoyé à la commission départementale d'aide sociale de la Gironde.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du conseil général de la Gironde, à la commission départementale d'aide sociale de la Gironde et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.