Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Eva X..., demeurant à Lecasteill, Route de Corbère à Thuir (66300), et tendant à la condamnation de la maison de retraite de Thuir "Simon Z...
Y..." à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 13 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, la délibération du 22 décembre 1983 du conseil d'administration de la maison de retraite de Thuir en tant qu'elle a procédé à la transformation d'un poste de sténodactylographe en un poste de dactylographe et, d'autre part, l'arrêté du 23 août 1984 de la directrice de ladite maison de retraite, reconduisant la mise en disponibilité de Mme X... pour une durée d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 13 mars 1985, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme X..., d'une part, la délibération du 22 décembre 1983 du conseil d'administration de la maison de retraite "Simon Z...
Y..." à Thuir en tant qu'elle procédait à la transformation d'un poste de sténodactylographe en un poste de dactylographe et, d'autre part, l'arrêté du 23 août 1984 de la directrice du même établissement reconduisant la mise en disponibilité de Mme X... pour une durée d'un an ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'intervention du jugement susmentionné, la maison de retraite "Simon Z...
Y..." de Thuir a fait droit à la demande de réintégration de Mme X..., a reconstitué sa carrière à compter du 23 août 1984, lui a alloué une indemnité en réparation du préjudice résultant de la reconduction illégale de sa mise en disponibilité et a procédé au versement des cotisations à sa caisse de retraite ; qu'en prenant ces diverses mesures, la maison de retraite a assuré l'exécution du jugement susmentionné du 13 mars 1985 ;
Considérant, d'autre part, qu'en l'absence de service fait, Mme X... ne pouvait prétendre au rappel de son salaire et était seulement fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la reconduction illégale de sa mise en disponibilité ; qu'il n'est pas contesté que ce préjudice a été compensé par l'indemnité mentionnée ci-dessus ;
Considérant, enfin, que si Mme X... soutient que l'exécution du jugement du 13 mars 1985 n'a pas été assurée en ce qui concerne le règlement de cotisations de sécurité sociale et l révision de sa notation, de telles contestations constituent un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander que la maison de retraite de Thuir soit condamnée à une astreinte pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 mars 1985 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la maison de retraite "Simon Z...
Y..." à Thuir et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.