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11/10/1989 | FRANCE | N°82737

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1989, 82737


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant d'une part à ce que soient reconnus ses droits sur les parcelles A 797 à 803 du cadastre de Jard-sur-Mer (Vendée), d'autre part à la révision du cadastre de ladite commune,
2°) reconnaisse ses droits sur lesdites

parcelles et ordonne qu'une révision cadastrale soit entreprise,
Vu,...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juillet 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant d'une part à ce que soient reconnus ses droits sur les parcelles A 797 à 803 du cadastre de Jard-sur-Mer (Vendée), d'autre part à la révision du cadastre de ladite commune,
2°) reconnaisse ses droits sur lesdites parcelles et ordonne qu'une révision cadastrale soit entreprise,
Vu, enregistré le 23 février 1987 l'acte par lequel M. X... déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X... la demande dont il a saisi le tribunal administratif de Nantes ne tendait pas à l'annulation d'une décision du service du cadastre ; que cette demande avait pour objet la reconnaissance des droits du requérant sur les parcelles AN 797 à 803 du cadastre de Jard-sur-Mer, dont il revendique la propriété et la remise en ordre consécutive des documents cadastraux ; que le tribunal administratif a fait une exacte interprétation de cette demande en s'estimant saisi d'une action en revendication de propriété ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 82737
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-08-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE -Action en revendication de propriété.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 82737
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:82737.19891011
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