Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 décembre 1986 et 10 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 16 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré non fondée l'exception d'illégalité relative à la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Chubb Sécurité à licencier pour motif économique le requérant ;
2°- déclare illégale la décision précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société Chubb Sécurité,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant M. X..., attaché commercial, la société Chubb Sécurité a fait état de la situation déficitaire de la division "systèmes", à laquelle celui-ci était affecté ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Chubb a appuyé cette affirmation par des résultats comptables constatés depuis plusieurs mois, mais n'a pas mentionné une commande importante enregistrée par la division "systèmes" ; que de ce fait l'inspecteur du travail n'a pu être à même d'apprécier la situation économique exacte de l'entreprise à la date de la demande d'autorisation de licenciement de M. X... ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a jugé non fondée l'exception d'illégalité soulevée contre la décision implicite autorisant le licenciement de M. X... par le conseil de prud'hommes de Lyon ;
Article 1er : Le jugement du 16 septembre 1986 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris du 2 novembre 1984 autorisant le licenciement pour motif économique de M. Daniel X... est illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Chubb Sécurité et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.