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11/10/1989 | FRANCE | N°86827

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 11 octobre 1989, 86827


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1987 et 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Léopold X..., demeurant "Les Jardins", Chemin du Plan à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension de retraite d'ancien ouvrier d'Etat a

yant été en service au Maroc soit calculée en fonction d'un coefficie...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril 1987 et 7 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Léopold X..., demeurant "Les Jardins", Chemin du Plan à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 17 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension de retraite d'ancien ouvrier d'Etat ayant été en service au Maroc soit calculée en fonction d'un coefficient de majoration tenant compte de la disparité existant entre le montant des rémunérations calculées suivant les barèmes en vigueur en zone "zéro" et celui des rémunérations correspondantes servies en Afrique du Nord ;
2- annule ladite décision ;
3- le renvoie devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la révision de la pension à laquelle il a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi 49-1097 du 2 août 1949 ;
Vu la loi n° 68-689 du 31 juillet 1968 ;
Vu le décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations :

Considérant que l'article 9 de la loi du 2 août 1949 relative au régime de retraite des personnels ouvriers des établissements industriels de l'Etat applicable à M. X... eu égard à la date de sa radiation des contrôles a institué un régime de détermination des émoluments de base de la retraite ayant pour effet de faire suivre aux pensions liquidées les variations de rémunérations des personnels en activité ; que s'agissant des personnels rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie visés par l'alinéa 2 dudit article, cette indexation résulte du calcul de la retraite en fonction du salaire horaire de référence correspondant à la catégorie professionnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. X..., ouvrier d'Etat dépendant du ministère de la défense nationale en service au Maroc a vu sa pension liquidée sur la base du salaire correspondant à la catégorie professionnelle à laquelle il appartenait à la date de sa radiation des contrôles, le 1er mai 1961, salaire supérieur à celui des ouvriers de la même catégorie professionnelle en service dans la métropole ; qu'après la fermeture des établissements militaires au Maroc, cette pension a été revalorisée en appliqant au salaire de base de l'intéressé les co fficients d'augmentation de salaires des ouvriers en service en métropole au vu de "bordereaux fictifs" de salaires au Maroc établis par le ministre de la défense ; que M. X... se plaint qu'à partir du 1er avril 1970, ces revalorisations aient fait l'objet d'abattements qui ont été appliqués aux retraités antérieurement en service au Maroc jusqu'à ce que le montant de leurs pensions ait été ramené à celui dont bénéficiaient les ouvriers de la même catégorie professionnelle antérieurement en service dans la région parisienne ;

Considérant que le décret susvisé du 31 janvier 1967, dont les dispositions validées par la loi du 31 janvier 1968 ne sauraient utilement être contestées, a précisé pour l'ensemble des ouvriers du ministère des armées, qu'ils soient ou non en service en métropole, les modalités de fixation de leurs salaires ; qu'il résulte des dispositions de ce décret et de son annexe que ces taux ne peuvent être supérieurs à ceux fixés pour la région parisienne ; que ce décret se borne à déterminer les conditions de rémunération des ouvriers de l'Etat sans modifier leurs statuts et fixe ainsi directement la base de calcul des pensions de ceux d'entre eux qui ont été mis à la retraite avant son entrée en vigueur ; qu'il n'y a donc pas matière à l'intervention d'un décret d'assimilation pour opérer la revalorisation des pensions en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, pour l'application qui s'imposait à eux de ce texte réglementaire, les ministres intéressés ont pris des mesures destinées à aligner progressivement les retraites des ouvriers des établissements militaires de l'Etat antérieurement en service en Afrique du Nord sur celles des ouvriers de même catégorie professionnelle antérieurement en service dans la région parisienne, bien que les premiers aient, au cours de leur période d'activité, bénéficié de rémunérations soumises à retenue pour pensions supérieures aux seconds et alors surtout que la fermeture des établissements militaires français d'Afrique du Nord ôtait toute possibilité de référence aux salaires réellement pratiqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Président-directeur général de la caisse des dépôts et consignations, au ministre de la défense et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 86827
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS - Ouvriers des établissements militaires de l'Etat antérieurement en service en Afrique du Nord - Absence d'assimilation.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE - Ouvriers des établissements militaires de l'Etat antérieurement en service en Afrique du Nord - Régime de retraite - Décret du 31 janvier 1967 validé par la loi du 31 janvier 1968.


Références :

Décret 67-99 du 31 janvier 1967
Loi 49-1097 du 02 août 1949 art. 9 al. 2
Loi 68-689 du 31 janvier 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 86827
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:86827.19891011
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