La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°88258

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 11 octobre 1989, 88258


Vu 1°), sous le n° 88 258, enregistrée le 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 15 mai 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.74 du code du tribunal administratif, la demande présentée par M. PATAU et par M. X..., en sa qualité de président de l'unité d'enseignement et de recherche de services pharmaceutiques de l'université de Toulouse III ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 15 mai 1986, la demande présenté

e par M. Y..., demeurant ... et par M. X..., demeurant ..., repr...

Vu 1°), sous le n° 88 258, enregistrée le 5 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 15 mai 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, par application de l'article R.74 du code du tribunal administratif, la demande présentée par M. PATAU et par M. X..., en sa qualité de président de l'unité d'enseignement et de recherche de services pharmaceutiques de l'université de Toulouse III ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 15 mai 1986, la demande présentée par M. Y..., demeurant ... et par M. X..., demeurant ..., représenté par M. PATAU, tendant à ce que le tribunal administratif annule la délibération du conseil d'administration de l'université de Toulouse III notifiée par le président de ladite université du 21 mars 1986 refusant de donner suite à la proposition de sa nomination à l'emploi de professeur de deuxième classe déclaré vacant en 39è et 41è sections du conseil supérieur des universités ;
Vu, 2°) sous le n° 91 281, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1987, présentée par M. PATAU, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 17 juin 1987 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale chargé de l'enseignement supérieur, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit donné suite à la proposition de nomination à l'emploi déclaré vacant de professeur de deuxième classe (39 et 41ème sections) à l'Université de Toulouse III, émise en sa faveur par la commission de spécialité et d'établissement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par MM. Y... et X... devant le tribunal administratif de Toulouse, transmise par une ordonnance du président de ce tribunal enregistrée au Conseil d'Etat sous le n° 88 258 et la requête susvisée de M. PATAU, enregistrée sous le n° 91 285, sont dirigées contre les actes pris par diverses autorités au cours d'une même procédure en vue de la nomination d'un professeur à l'université de Toulouse III ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées sous le n° 88 258 par M. X... :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande transmise par le président du tribunal administratif de Toulouse et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n 88 258 que ladite demande a été présentée notamment par M. X... déclarant agir en qualité de directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et au nom de celle-ci ; que cette unité de formation et de recherche n'est pas dotée de la personnalité morale ; que, par suite, ladite demande doit être rejetée comme irrecevable en tant qu'elle est présentée par M. X... ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration de l'université de Toulouse III en date du 17 février 1986 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de ladite délibération que dix personnes ont participé au vote intervenu sur l'avis devant accompagner, en vertu des dispositions des articles 48 et 30 du décret susvisé du 6 juin 1981, la transmission au ministre de l'éducation nationale de la candidature présentée par M. PATAU, pour un poste de professeur dans les 39ème et 41ème sections de l'université de Toulouse III, quatre personnes s'étant déclarées favorables à cette candidature, quatre défavorables et deux s'étant abstenues, alors que le conseil d'administration, dans sa formation restreinte aux enseignants ayant au moins rang de professeur, ne comportait alors au plus que neuf membres présents ou représentés ; que l'université de Toulouse III ne soutient même pas que le relevé du résultat du scrutin figurant au procès-verbal ait été entaché d'une inexactitude matérielle ; qu'ainsi une personne au moins a irrégulièrement participé au vote ; que, par suite, M. PATAU est fondé à soutenir que la délibération attaquée a été prise sur une procédure irrégulière et doit être annulée en tant qu'elle porte sur l'emploi vacant en 39ème et 41ème sections ;
Sur la lettre du président de l'université de Toulouse III en date du 21 mars 1986 :
Considérant, d'une part, qu'en tant que par sa lettre du 21 mars 1986 le président de l'université de Toulouse III s'est borné à notifier à M. PATAU la délibération prise par le conseil d'administration sur sa candidature à l'emploi déclaré vacant, ladite lettre ne contient pas de décision faisant grief au requérant ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 30 du décret précité du 6 juin 1984 autorisant le président de l'université à demander, en cas d'avis discordant émis sur une proposition de nomination par la commission de spécialité et d'établissement et par le conseil d'administration, ont été annulées par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, par suite, M. PATAU n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant d'inviter le conseil d'administration à délibérer à nouveau, le président de l'université de Toulouse III a pris une décision illégale ;
Sur la décision du ministre des universités en date du 17 juin 1987 :
Considérant que ladite décision doit être regardée comme rejetant le recours gracieux formé par M. PATAU contre la délibération susmentionnée du conseil d'administration de l'université de Toulouse III en date du 17 février 1986 ; que l'annulation de cette délibération entraîne par voie de conséquence l'annulation de la décision ministérielle ;
Article 1er : La délibération susvisée du conseil d'administration de l'université de Toulouse III en date du 17 février 1986 en tant qu'elle concerne l'emploi vacant en 39ème et 41ème sections et la décision susvisée du ministre des universités en date du 17 juin 1987 sont annulées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... au nom de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques de l'université de Toulouse III et le surplus des conclusions présentées par M. PATAU sous le n° 88 258 sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. PATAU, à M. X..., au président de l'université de Toulouse III et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 88258
Date de la décision : 11/10/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS


Références :

Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 30, art. 48


Publications
Proposition de citation : CE, 11 oct. 1989, n° 88258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:88258.19891011
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award