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11/10/1989 | FRANCE | N°88811

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 11 octobre 1989, 88811


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... de la Réunion (97400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 juin 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la 2ème fraction de ladite indemnité avec intérêts de droit au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266

du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... de la Réunion (97400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 juin 1987 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé le bénéfice de la 2ème fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la 2ème fraction de ladite indemnité avec intérêts de droit au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 du même décret du 22 décembre 1953 : "Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas e nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité ;
Considérant toutefois que, lorsqu'un fonctionnaire a effectué deux ou plusieurs séjours successifs dans un lieu de nature à lui ouvrir droit à indemnité, les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 1953, qui n'ont pu légalement être modifiées sur ce point par la circulaire du ministre délégué chargé du budget n° 8.28.60 du 13 mai 1986, se bornent à exclure qu'il puisse au total percevoir plus de trois fractions de ladite indemnité ; qu'elles ne s'opposent pas à ce qu'un fonctionnaire qui n'aurait pas perçu l'indemnité d'éloignement au titre d'un premier séjour alors qu'il aurait pu y prétendre en bénéficie au titre d'un second séjour s'il remplit à nouveau les conditions requises à cet effet ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., originaire de la Martinique, a été muté en métropole en 1977, intégré dans le corps des conseillers de tribunal administratif et affecté au tribunal administratif de Toulouse de 1978 à 1985 ; qu'il n'a pas, à l'occasion de ce séjour en métropole, sollicité le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; qu'il a été muté au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion pour compter du 14 mars 1985 ; que M. LOUIS- Y... était, par suite, en droit de prétendre, ainsi qu'il l'a sollicité, au bénéfice de l'indemnité d'éloignement au titre des dispositions de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 7 du décret de 1953, l'intéressé n'ayant perçu aucune fraction de l'indemnité au titre de son affectation en métropole ; que, par suite, l'administration, après lui avoir versé la première fraction de cette indemnité, n'a pu légalement lui refuser le versement de la deuxième fraction au motif que le requérant aurait été en droit de prétendre au bénéfice de ladite indemnité au titre de son précédent séjour en métropole en vertu des dispositions de l'article 6 du décret de 1953 et que l'indemnité d'éloignement ne pouvait, de ce fait, lui être accordée au titre de sa mutation à la Réunion

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'intérieur en date du 15 juin 1987 ;
Sur les conclusions de plein contentieux :
Considérant que, faute d'avoir été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, alors que le requérant avait été informé d'avoir à régulariser sa requête à cet effet, les conclusions de celle-ci tendant à ce que l'administration soit condamnée à lui payer la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement avec les intérêts au taux légal ne sont pas recevables ;
Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur en date du 15 juin 1987 refusant à M. X... le versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION -Indemnité d'éloignement - Fonctionnaires de l'Etat servant dans les territoires d'outre-mer - Séjours successifs dans un lieu de nature à ouvrir droit à indemnité - Indemnité non perçue lors du premier séjour - Droit au bénéfice de l'indemnité lors du second séjour.

46-01-09-06 Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 2, 6 et 7 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité. Toutefois, lorsqu'un fonctionnaire a effectué deux ou plusieurs séjours successifs dans un lieu de nature à lui ouvrir droit à indemnité, les dispositions de l'article 7 du décret du 22 décembre 1953, qui n'ont pu légalement être modifiées sur ce point par la circulaire du ministre délégué chargé du budget n° 8.28.60 du 13 mai 1986, se bornent à exclure qu'il puisse au total percevoir plus de trois fractions de ladite indemnité. Elles ne s'opposent pas à ce qu'un fonctionnaire qui n'aurait pas perçu l'indemnité d'éloignement au titre d'un premier séjour alors qu'il aurait pu y prétendre en bénéficie au titre d'un second séjour s'il remplit à nouveau les conditions requises à cet effet.


Références :

Circulaire du 13 mai 1986 budget
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 6, art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 11 oct. 1989, n° 88811
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Scanvic
Rapporteur public ?: Mme Leroy

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 11/10/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 88811
Numéro NOR : CETATEXT000007766956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-10-11;88811 ?
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